Arrêté du ministre de l’éducation du 19 octobre 2018, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire.
JORT numéro 2018-087
Le ministre de l’éducation,
Vu la constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l’éducation et de la formation et fixant leur et les modalités de leur fonctionnement et notamment le paragraphe 2 de l’article 26, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2011-331 du 30 mars 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves d’entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 16 mai 2013.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire, aux professeurs agrégés, aux enseignants appartenant au corps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées relevant du ministère de l’éducation et aux enseignants appartenant au corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d’informatique qui remplissent les conditions mentionnées à l’article15 du décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017 susvisé.
Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe sur épreuves fixe :
- le nombre de postes mis en concours et leur répartition selon les différentes spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date d’ouverture du concours,
- la date limite de dépôt du dossier de candidature.
Art. 3 - Chaque candidat au concours externe sur épreuves susvisé, doit s’inscrire à distance par voie du portail éducatif, il doit ensuite adresser son dossier de candidature par la voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :
- une demande de candidature tirée du portail éducatif,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie de l’acte de du candidat dans son grade actuel,
- une photocopie de l’arrêté de recrutement du candidat dans le corps,
- un relevé détaillé des services accomplis par l'intéressé certifié par l’administration fixant la période effective d’enseignement,
- une photocopie de la maîtrise ou du diplôme de licence ou équivalent et les certificats obtenus après la maîtrise ou le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature parvenue après la date limite de dépôt des dossiers de candidature ou ne comprenant pas l’une des pièces mentionnées à l'article 3 susvisé. La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 6 - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Art. 7 - Le jury du concours procède à :
- l'étude des dossiers des candidats,
- l'examen des rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,
- l'examen des résultats du concours et propose une liste des candidats admis pour accéder au cycle de formation selon chaque spécialité. Le président du jury du concours peut constituer des sous commissions techniques,
- la fixation de la liste des candidats autorisés à concourir,
Art. 8 - Le concours externe vise à s'assurer du degré de maîtrise des prérequis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :
- une épreuve écrite : destinée à évaluer chez le candidat le degré d’appropriation des connaissances de base dans sa spécialité et portant sur les programmes en cours dans le cycle préparatoire et le cycle secondaire (coefficient 3).
Le type et la durée de cette épreuve sont fixés dans l’annexe jointe au présent arrêté.
- une épreuve pratique : destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d’adaptation et d’innovation. L’épreuve pratique consiste en une leçon réalisée par le candidat en présence du jury et suivie d’un entretien concernant des aspects de la leçon et des questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat (coefficient 2).
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux correcteurs ensemble, s'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.
Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.
Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l’épreuve pratique pour l’admission définitive selon chaque spécialité, et ce, sur la base du nombre de postes à pouvoir dans chaque spécialité plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.
Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l’épreuve pratique est éliminatoire.
Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l’éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves d’accès au cycle de formation pour le recrutement d’inspecteurs de l’enseignement préparatoires et secondaires. Cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite selon chaque spécialité sur la base du total des notes des deux épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total des notes, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre chargé de l'éducation une liste principale des candidats selon chaque spécialité, admissibles pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant au moins deux candidats à chacune des spécialités du concours.
Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire selon chaque spécialité ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves à intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme d’un délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 18 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 18 novembre 2003.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed
ANNEXE
L’épreuve écrite des différentes disciplines
Disciplines (spécialités) Epreuves Durée
Arabe Une dissertation(ou une étude de texte ou une analyse de texte) en littérature et en langue 4h
Français Une étude de texte suivie d’exercices de langue 4h
Anglais Un sujet portant sur la linguistique : la méthodologie et la civilisation 3h
Allemand Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation 3h
Italien Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation 3h
Espagnol Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation 3h
Philosophie Une dissertation philosophique 5h
Histoire et géographie Une épreuve en deux parties :
* 1ère partie : une dissertation ou une étude de document en histoire,
* 2ème partie : une dissertation ou une étude de document en géographie 4h
Education islamique Une dissertation ou une étude de texte portant sur les croyances et la législation islamique 4h
Education civique Une dissertation ou l’analyse d’un document 4h
Education musicale Etude d’un texte musical ou d’une œuvre musicale entendue 3h
Education plastique Un sujet portant sur les fondements théoriques des orientations plastiques modernes et contemporaines dans le monde arabo-musulman ou occidental 3h
Mathématiques Un sujet de synthèse 4h
Sciences physiques Une épreuve en deux parties :
* 1ère partie : portant sur la physique et comportant un problème qui se compose de questions dont certaines sont d’ordre théorique,
* 2ème partie : portant sur la chimie et comportant un problème qui se compose de questions dont certaines sont d’ordre théorique. 4h
Sciences de la vie et de terre Une épreuve en deux parties :
* 1ère partie : une question théorique et synthétique portant sur la physiologie, la biologie animale et végétale et la chimie vitale,
* 2ème partie : un problème portant sur la génétique ou l’écologie ou la géologie. 3h
Gestion Epreuve portant sur la gestion et comportant des questions à caractère économique 4h
Economie Dissertation en économie ou étude d’un document en économie 4h
Génie mécanique Un sujet sur le génie mécanique 4h
Génie électrique Un sujet sur le génie électrique 4h
Informatique Un sujet théorique portant sur les sciences informatiques et la résolution de problèmes par ordinateur 4h
Education théâtrale Epreuve portant sur l’éducation théâtrale et les méthodes d’enseignement 3h
Chinois Un sujet portant sur la langue et la civilisation chinoise et les méthodes d’enseignement 3h
Russe Un sujet portant sur la langue et la civilisation russe et les méthodes d’enseignement 3h
Remarque : les épreuves écrites portant les thèmes en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.