Arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 octobre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au ministère des affaires culturelles.
JORT numéro 2018-087
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AR
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 octobre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au ministère des affaires culturelles.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au ministère des affaires culturelles est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2- Le concours interne susvisé est ouvert aux secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires culturelles, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours,
- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - la liste des candidats admis à concourir est arrêté par le ministre des affaires culturelles sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté et selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un point (l) pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme un mois entier.
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'attitude et l'assiduité du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10- La liste définitive des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre des affaires culturelles.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au ministère des affaires culturelles est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2- Le concours interne susvisé est ouvert aux secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires culturelles, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours,
- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - la liste des candidats admis à concourir est arrêté par le ministre des affaires culturelles sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté et selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un point (l) pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours dont le plafond est fixé à trois (3) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme un mois entier.
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'attitude et l'assiduité du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10- La liste définitive des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre des affaires culturelles.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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