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Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.

JORT numéro 2018-087

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2018, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.
le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l'éducation et de la formation et fixant leur et les modalités de leur fonctionnement et notamment le paragraphe 2 de l'article 26, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-331 du 30 mars 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 2S novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement.
Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 16 mai 2013.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires au corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 16 du décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017 susvisé.
Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours externe sur épreuves fixe :
- le nombre de postes mis en concours et leur répartition selon les différentes spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date d'ouverture du concours.
- la date limite de dépôt du dossier de candidature.
Art. 3 - Chaque candidat au concours externe susvisé, doit s'inscrire à distance par voie du portail éducatif, il doit ensuite adresser son dossier de candidature par la voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :
- une demande de candidature tirée du portail éducatif,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie de l'acte de du candidat dans son grade actuel,
- une photocopie de l'arrêté de recrutement du candidat dans le corps,
- un relevé détaillé des services accomplis par l'intéressé certifié par l'administration fixant la période effective d'enseignement,
- une photocopie de la maîtrise ou le diplôme à d’autres pays

de licence ou équivalent et les certificats obtenus après la maîtrise ou le diplôme à d’autres pays

de licence ou équivalent.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature parvenue après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 3 susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 6 - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 7 - Le jury du concours procède à :
- l'étude des dossiers des candidats,
- l'examen des rapports relatifs aux cas de fraudes constatés dans toute étape du concours,
- l'examen des résultats du concours et propose une liste des candidats admis pour accéder au cycle de formation. Le président du jury du concours peut constituer des sous ¬commissions techniques.
- la fixation de la liste des candidats autorisés à concourir.
Art. 8 - Le concours externe vise à s'assurer du degré de maîtrise des prérequis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les épreuves suivantes :
- épreuve écrite : cette épreuve vise à évaluer les compétences linguistiques, méthodologiques et cognitives du candidat qui est appelé à rédiger une dissertation dans la langue choisie par le candidat (arabe ou français ou anglais) relative aux chapitres mentionnés à l'annexe du présent arrêté,
- épreuve pratique- orale : cette épreuve vise à évaluer les compétences pédagogiques, éducatives et communicatives du candidat et ce par l'observation d'une et/ou deux activités et en utilisant une grille d'évaluation des opérations relatives à la planification et à l'élaboration des activités réalisées par l'enseignant.
Le candidat élabore un qui sera discuté avec les membres du jury sans la présence du maître enseignant.
Le candidat sera appelé à un entretien concernant les questions éducatives et pédagogiques sus-indiquées.
La nature, la durée, le coefficient et le programme de chaque épreuve sont fixés au tableau suivant :


Epreuve Nature Durée Coefficient Programme
L'épreuve écrite : pour les candidats dans la langue choisie par le candidat Rédaction d'une dissertation 4 heures 2 Les chapitres mentionnés à l'annexe
L'épreuve pratique-orale Observation d'une et / ou 2 activités en présence du jury Selon les dispositions de l' pédagogique de classe et l'horaire de l'activité 2 Solon les dispositions de l' pédagogique de la classe
Rédaction d'un sur les activités observées et discussion avec les membres du jury sans la présence du maître Rédaction du rapport : 30 minutes
Discussion: 30 minutes
Entretien avec le jury - préparation : 15 minutes
- exposé : 15 minutes
- discussion : 20 minutes 2 Les chapitres mentionnés à l'annexe
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux correcteurs ensemble, s'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique et l'épreuve- orale s'il n'a obtenu au moins une note égale à dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.
Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves d’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires. Cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base des résultats de l'épreuve écrite.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'épreuve écrite, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique - orale pour l'admission définitive selon chaque spécialité, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir dans chaque spécialité plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.
Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique-orale, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite selon chaque spécialité sur la base du total des notes des deux épreuves (écrite et pratique - orale) à condition que le candidat ait obtenu au moins dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve pratique - orale. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points dans l'une des spécialités la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre chargé de l'éducation une liste principale des candidats admissibles pour l'accès au cycle le formation et une liste complémentaire par ordre de mérite dans la limite de 10% au maximum des postes à pourvoir.
Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 17 - L'administration convoque les candidats admis au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation par lettres individuelles. Au terme d’un délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 18 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 18 novembre 2003.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2018.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
- la philosophie de l'éducation,
- le système éducatif Tunisien,
- la relation éducative,
- éducation et société,
- l'enfance et l'adolescence,
- la communication,
- la déontologie du métier,
- l'éducation et l'employabilité.
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