Article 118
Code déontologie médicale
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Dans le cas où l’exercice de la profession médicale par un médecin inscrit au tableau de l’ordre devient impossible ou dangereux, le ministre de la santé publique informé, saisit par écrit le conseil de l’ordre qui doit statuer, après avis motivé donné par quatre médecins experts dont deux sont nommés par le conseil de l’ordre et deux par le médecin incriminé. Au cas où ce dernier ne désigne pas deux médecins experts, le conseil de l’ordre y pourvoit d’office dans la huitaine après mise en demeure infructueuse.Le conseil de l’ordre peut être saisi également par un médecin.Dans tous les cas, le conseil de l’ordre des médecins doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir de la date de la saisie. Toutefois, et ce en cas d’urgence, le ministre de la santé publique peut suspendre le médecin incriminé de ses activités jusqu’à ce que le conseil se prononce sur son cas.La mesure de suspension doit être communiquée sans délai au conseil de l’ordre des médecins.
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