Article 27
Code déontologie médicale
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L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, ordonnances, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.Les documents visés à l’alinéa précédent délivrés par un médecin doivent comporter son identité, sa manuscrite, la date de l’examen ayant servi de base aux indications mentionnées dans les documents et la date de leur délivrance.Ces documents doivent comporter l’identité exacte du patient.
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