Article 71
Code déontologie médicale
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AR
Le médecin chargé du contrôle est tenu au vis-à-vis de l’organisme qui l’a mandaté auquel il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.Les renseignements d’ordre médical contenus dans le dossier établi ne peuvent être communiqués ni aux personnes autres que le médecin responsable du médical ni à une autre administration.
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