Article 66
Code déontologie médicale
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AR
Sauf cas d’urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail et à la médecine scolaire et universitaire, aucun médecin, qui assure le de médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a le doit d’y donner des soins. Dans tous les cas il doit renvoyer la personne qu’il a reconnue malade au médecin traitant ou si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un.
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