Article 19
Code d'incitation aux investissements
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Les primes au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct sont octroyées comme suit :
1- La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :
- Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :
• les secteurs prioritaires,
• les filières économiques.
- Au titre de la performance économique dans le domaine :
• des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité,
• des investissements immatériels,
• de la recherche et développement,
• de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.
2- La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat :
• de la contribution patronale au régime légal de la au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
• d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement.
3- La prime de développement régional en se basant sur l’indice de développement régional dans certaines activités au titre:
• de la réalisation d’opération d’investissement direct,
• des dépenses des travaux d’infrastructures.
4- La prime de développement durable au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.
Les primes prévues par la présente ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse en aucun cas le tiers du coût d’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la prime de développement de la capacité d’employabilité.
Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes ainsi que les activités concernées sont fixés par décret gouvernemental.
1- La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :
- Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :
• les secteurs prioritaires,
• les filières économiques.
- Au titre de la performance économique dans le domaine :
• des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité,
• des investissements immatériels,
• de la recherche et développement,
• de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.
2- La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat :
• de la contribution patronale au régime légal de la au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
• d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement.
3- La prime de développement régional en se basant sur l’indice de développement régional dans certaines activités au titre:
• de la réalisation d’opération d’investissement direct,
• des dépenses des travaux d’infrastructures.
4- La prime de développement durable au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.
Les primes prévues par la présente ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse en aucun cas le tiers du coût d’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la prime de développement de la capacité d’employabilité.
Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes ainsi que les activités concernées sont fixés par décret gouvernemental.
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