Article 32
Code d'incitation aux investissements
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AR
1) La supérieure d’investissement, prévue par l’article 52 du code d’incitation aux investissements, continue à exercer les missions qui lui sont assignées conformément à la législation en
vigueur jusqu'à l’exercice du conseil supérieur d’investissement de ses missions, ce qui entraînera la dissolution de la commission.
2) Les incitations prévues par les articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis, 52 ter et 52 sexies du code d’incitation aux investissements, demeurent en vigueur au des entreprises disposant de l’accord de la supérieure d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la de l’investissement.
L’expression « supérieure d’investissement » est remplacée, là où se trouve dans la législation en vigueur par l’expression « conseil supérieur de l’investissement » compte tenu de la différence d’expression.
vigueur jusqu'à l’exercice du conseil supérieur d’investissement de ses missions, ce qui entraînera la dissolution de la commission.
2) Les incitations prévues par les articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis, 52 ter et 52 sexies du code d’incitation aux investissements, demeurent en vigueur au des entreprises disposant de l’accord de la supérieure d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la de l’investissement.
L’expression « supérieure d’investissement » est remplacée, là où se trouve dans la législation en vigueur par l’expression « conseil supérieur de l’investissement » compte tenu de la différence d’expression.
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