Article 22
Code d'incitation aux investissements
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Les montants dûs conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente sont soumis à des pénalités de retard selon un taux de 0.75% sur chaque mois ou une partie du mois à compter de la date de bénéfice des incitations.
L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. Le retrait et le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des finances conformément aux procédures du code de la comptabilité publique.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’
au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’ au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.
Les montants dûs au titre de ce reliquat et les pénalités de retard sont calculés conformément aux dispositions du présent article.
L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. Le retrait et le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des finances conformément aux procédures du code de la comptabilité publique.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’
au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’ au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.
Les montants dûs au titre de ce reliquat et les pénalités de retard sont calculés conformément aux dispositions du présent article.
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