Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
JORT numéro 2018-039
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au maximum et calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires :
- d’un diplôme de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, des sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent,
- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau exigé.
L'âge maximum est apprécié à compter de la date d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.
A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Cet arrêté fixe :
- le nombre poste mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt de dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.
Art. 4 - Le candidat au concours susvisé doit s'inscrire à distance par voie du portail des concours publics, imprimer le formulaire et déposer le dossier de candidature au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou l'envoyer par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
a- Lors de candidature au concours :
1)- une demande de candidature à distance tirée du portail des concours publics (www.concours.gov.tn).
2)-une copie de la carte d'identité nationale,
3)-une copie du diplôme ou du certificat étranger qui doit être accompagné de la décision d'équivalence ou du diplôme de formation homologué au niveau demandé.
II n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisés doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice des services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
4)- 2 enveloppes recommandées portant l'adresse du candidat.
b- Après avoir passer avec succès l'épreuve d'admissibilité et avant l'affectation :
Les candidats déclarés admis, doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
1)- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
2)- un extrait de l'acte de naissance délivré depuis trois mois au maximum,
3)- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
4)- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme accompagné pour les diplômes étrangers par une copie conforme de la décision d'équivalence.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute candidature qui n'est pas inscrite à distance.
II est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 paragraphe "a" susvisé, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce après étude des dossiers par les membres de jury du concours.
Art. 7 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury du concours procède à :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer deux listes des candidats pouvant être admis.
Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les deux épreuves suivantes :
- épreuve écrite,
- épreuve orale.
Art. 9 - Les épreuves se dérouleront sur deux étapes ainsi qu'il suit :
a)- L'étape d'admissibilité :
- Cette étape comporte une épreuve se basant sur la technique des questions aux choix multiples dont la durée est d'une (1) heure, coefficient (1) et dont le nombre de questions égal au moins à cinquante (50) questions portant sur :
- la culture générale et
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- la spécialité dans la limite des deux tiers restants.
Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 80/100 peuvent participer à l'épreuve orale.
Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le total obtenu jusqu'à 60 points.
b)- L'étape d'admission :
L'étape d'admission comprend une épreuve orale, dont la durée de sa préparation est de quinze (15) minutes et la durée de sa présentation est de quinze (15) minutes, coefficient (2).
Participe à cette étape les candidats ayant subi avec succès l'étape d'admissibilité.
- Le programme des deux épreuves est fixé à l'annexe ci-jointe au présent arrêté.
Art. 10 - Les épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 11 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise des copies d'examen entraîne l'attribution d'un zéro (0) au candidat.
Art. 12 - A l'issue de l'étape d'admissibilité et après délibération le jury établit une liste des candidats admis pour passer l'épreuve orale.
Art. 13 - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles et par affichage sur le portail des concours publics du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.
Art. 14 - Le chef de jury peut construire plusieurs sous-commissions pour faire passer l'épreuve orale aux candidats admis à l'épreuve écrite.
Art. 15 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des deux épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 16 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la base d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 17 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de point égal à trente (30) points au moins au deux épreuves, si plusieurs candidats ont le même nombre de points la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 18 - A l'issue de l'étape d'admission et après délibération, le jury du concours établit le classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes qu'ils ont obtenu et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A)-Une liste principale: comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
B)-Une liste complémentaire: Etablie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Cette liste permettra à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.
Art. 19 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique sont arrêtées définitivement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 20 - L'administration proclame la liste principale par voie du portail des concours publics et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.
Au termes de délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la date de proclamation de la liste principale.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 30 avril 2018.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed
ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique spécialité nutrition
1) Epreuve de culture générale et d'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- des sujets d'ordre économique, sociale, politique, culturel et éducatif,
- la
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- les droits et obligations du citoyen,
- le pouvoir législatif, le
La branche du gouvernement responsable de la mise en œuvre des politiques et des règles établies par le pouvoir législatif
- l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
* définition,
* préparation et vote du budget,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
- le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
2) Epreuve technique :
Spécialité : Nutrition :
- biochimie structurale et métabolique,
- aliments et hygiène alimentaire,
- microbiologie,
- biologie cellulaire, animale et végétale,
- bio statistiques,
- secourisme,
- alimentation et hygiène des collectivités,
- physiologie du comportement alimentaire,
- pathologie nutritionnelle,
- toxicologie alimentaire,
- biochimie clinique,
- épidémiologie, planification et surveillance nutritionnelle,
- législation alimentaire,
- art culinaire.