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Décret gouvernemental n° 2015-2723 du 31 décembre 2015, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

JORT numéro 2016-003

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-2723 du 31 décembre 2015, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et de survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment par le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011, relatif à la modification des lois régissant les pensions civiles et militaire de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationale affilés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble des textes qui l'ont complété et notamment le décret n° 2014-1386 du 21 avril 2014,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010¬-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La liste des éléments permanents de la rémunération servant de base de calcul des participations des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, annexée au décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, est complétée comme suit :
- indemnité de réquisition et de mise à la disposition servie aux agents de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- indemnité spécifique servie aux agents de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation et de l'institut de la normalisation et de la propriété industrielle,
- indemnité de charge servie aux agents de l'agence nationale de la sécurité informatique,
- indemnité de sécurité informatique servie aux agents de l'agence nationale de la sécurité informatique,
- indemnité de développement servie aux agents de l'agence nationale de la sécurité informatique,
- indemnité de gestion des stocks servie aux agents de l'office tunisien du commerce,
- prime d'astreinte servie aux agents du centre de l'informatique,
- prime d'astreinte servie aux agents du centre informatique du ministère des finances,
- indemnité d'erreurs de caisse servie aux agents de l'office de la poste,
- indemnité de conduite et de maintenance servie aux agents de l'office de la poste,
- indemnité d'intéressement servie aux agents de l'office de la poste,
- indemnité de qualité servie aux agents de l'office de la télédiffusion,
- indemnité commune servie aux agents de l'agence de promotion des investissements agricoles,
- indemnité de dédommagement servie aux agents de l'office de l'aviation civile et des aéroports,
- indemnité de centre servie aux agents de la société nationale de cellulose et de papier alfa,
- indemnité de la campagne de cueillette d'alfa servie aux agents de la société nationale de cellulose et de papier alfa,
- indemnité d'exécution servie aux agents du centre des technologies en éducation,
- indemnité de l'utilisation des substances chimiques servie aux agents du centre de promotion des exportations,
- indemnité du quatorzième mois servie aux agents du comité général des assurances,
- indemnité exceptionnelle servie aux agents du comité général des assurances,
- indemnité du chef d'équipe servie aux agents de l'agence municipale de gestion,
- indemnité spécifique relative au pilotage maritime servie aux agents de l'office de la marine marchande et des ports,
- indemnité de sécurité servie aux agents de l'imprimerie officielle de la République Tunisienne,
- indemnité d'ingénierie de formation servie aux agents du centre de formation des formateurs et d’ingénierie de formation,
- indemnité de congé payé servie aux agents de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières,
- indemnité de maintien de la licence servie aux agents de l'office de l'aviation civile et des aéroports,
- indemnité de la charge fiscale additionnelle.
Art. 2 - L'octroi des primes sus-mentionnèes doit être d'une façon permanente et selon la réglementation en vigueur.
Art. 3 - Les primes sus-mentionnèes à l'article premier sont retenues au titre de la retraite, et ce, à compter de la date de la publication du présent décret gouvernemental dans le Journal de la République Tunisienne.
Art. 4 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai Le Chef du
Habib Essid
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