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Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 janvier 2016, fixant les modalités de l'examen de spécialité en pharmacie.

JORT numéro 2016-003

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 janvier 2016, fixant les modalités de l'examen de spécialité en pharmacie.
Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et de la spécialisation en pharmacie, tel que modifié ou complété par le décret n° 2010-2199 du 27 octobre 2010, notamment ses articles 14 (nouveau) et 15,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 21 octobre 2006, fixant les modalités de l'examen de spécialité en pharmacie,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 octobre 2011, fixant le contenu et les modalités de la formation dans le cycle de résidanat en pharmacie.
Arrêtent :
Article premier - Les modalités de l'examen de spécialité en pharmacie prévu par les articles 14 nouveau et 15 du décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999 susvisé, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen de spécialité en pharmacie est ouvert aux résidents en pharmacie titulaires du diplôme de docteur en pharmacie ou du diplôme en pharmacie ou d'un diplôme admis en équivalence en pharmacie et qui, à la date du déroulement de l'examen, ont effectué quatre (4) années complètes de résidanat dûment validées et satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances dans les disciplines de la formation académique de base et complémentaire prévues par l'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé.
Art. 3 - Les candidats à l'examen prévu au premier article du présent arrêté doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :
- une demande de candidature établie sur papier libre,
- un extrait de naissance,
- une copie de la carte d'identité,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original de l'attestation de validation de stage,
- une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme de docteur en pharmacie, du diplôme en pharmacie ou d'un diplôme admis en équivalence en pharmacie,
- des copies dûment certifiées conformes à l'original des attestations de réussite aux épreuves de contrôle de connaissances dans les disciplines de la formation académique de base et complémentaire prévues par l'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé,
- l'ensemble des documents permettant d'apprécier les titres et les travaux scientifiques réalisés par le candidat.
Art. 4 - Une désignée par décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur statuera sur la validité des candidatures.
Art. 5 - Le jury est désigné par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury procèdera au classement des candidats admis par ordre de mérite après avoir vérifié que chaque résident a effectué, avec succès, l'enseignement théorique et pratique ainsi que les stages dans les disciplines de la formation de base et complémentaire prévues par l'article 3 (nouveau) de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé et examiné le dossier des titres et travaux du candidat.
Art. 6 - L'examen a lieu une fois par an, toutefois, une session supplémentaire pourrait, en cas de besoin, avoir lieu six (6) mois après la session principale sur proposition du doyen de la faculté de pharmacie après avis du conseil scientifique.
Art. 7 - Le lieu de déroulement de l'examen ainsi que la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 8 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 21 octobre 2006.
Art. 9 - Les résidents qui ont pris leurs fonctions avant le date du premier janvier 2015, seront exonérés des attestations de réussite aux épreuves de contrôle de connaissances dans les disciplines de la formation complémentaire et de l'ensemble des documents permettant d'apprécier les titres, les travaux scientifiques et les services effectuées dans les établissements hospitaliers du candidat, prévus par les articles 3 et 5 du présent arrêté.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2016.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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