Arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des finances du 31 décembre 2015, fixant les montants à payer par les parents des élèves prenant des cours particuliers, l'autorité chargée de leur réception et les modalités de leur répartition sur les différents intervenants.
JORT numéro 2016-003
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Arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des finances du 31 décembre 2015, fixant les montants à payer par les parents des élèves prenant des cours particuliers, l'autorité chargée de leur réception et les modalités de leur répartition sur les différents intervenants.
Le ministre de l'éducation et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l'année 2014,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle est modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 au 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l' de la vie scolaire, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1619 du 30 octobre 2015, fixant les conditions d' des leçons de soutien et des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics et notamment son article 10.
Arrêtent :
Article premier - Les montants à payer par les parents des élèves prenant des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :
En dinars
Le niveau scolaire Les montants à payer par les parents par mois et par élève
Le cycle primaire 20
Le cycle préparatoire 25
La première, la deuxième et la troisième année secondaire 30
La quatrième année secondaire 35
Art. 2 - Sont totalement exonérés des montants sus-mentionné à l'article premier susvisé les parents dont leur revenu ne dépasse pas une fois et demi le minimum garanti, et ce dans la limite de deux élèves par groupe.
Les parents des élèves inscrits dans plus de deux matières bénéficient d'une réduction de 50% à partir de la troisième matière.
Art. 3 - Sont inscrits aux comptes des associations d'action du développement des écoles primaires les recettes provenant des cours particuliers. Le président de chaque reçoit ces recettes et les repartit entre les différents intervenants comme suit :
- 80% au de l'enseignant qui assure les cours particuliers,
- 7% de l'ensemble des recettes au du personnel veillant aux cours particuliers et notamment le directeur de l'école primaire concerné et son assistant,
- 3% de l'ensemble des recettes au des ouvriers en contre partie des services rendus répartis en égalité entre eux,
- sont déduits des 10% restants les montants exigés au titre des exonérations prévues par l'article 2 susvisé.
Les excédents sont inscrits aux comptes de l' d'action du développement de l'école primaire.
Art. 4 - L'agent comptable de l'établissement éducatif dans les écoles préparatoires et aux lycées reçoit les recettes provenant des cours particuliers et le directeur de l'établissement les repartit entre les différents intervenants comme suit :
- 80% au de l'enseignant qui assure les cours particuliers,
- 10% de l'ensemble des recettes au du personnel veillant aux cours particuliers et notamment le directeur, les surveillants généraux, les surveillants et l'agent comptable de l'établissement,
- 5% de l'ensemble des recettes au des ouvriers en contre partie des services rendus repartis en égalité entre eux,
- sont déduits des 5% restants, les montants exigés au titre des exonérations prévues par l'article 2 susvisé.
Le directeur de l'établissement ordonne l'inscription des excédents définitivement au de l'établissement éducatif concerné.
Art. 5 - Les directeurs des établissements éducatifs sont tenus de fixer et de tenir une liste du personnel qui veille aux cours particuliers et des ouvriers assurant des travaux supplémentaires lors des cours particuliers et en dehors des horaires officiels de travail.
Le trésorier de l' d'action du développement aux écoles primaires et les agents comptables des écoles préparatoires et des lycées veillent à tenir les pièces comptables justifiant la validité et la légalité des recettes et des dépenses.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de l'éducation et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l'année 2014,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle est modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 au 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l' de la vie scolaire, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1619 du 30 octobre 2015, fixant les conditions d' des leçons de soutien et des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics et notamment son article 10.
Arrêtent :
Article premier - Les montants à payer par les parents des élèves prenant des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :
En dinars
Le niveau scolaire Les montants à payer par les parents par mois et par élève
Le cycle primaire 20
Le cycle préparatoire 25
La première, la deuxième et la troisième année secondaire 30
La quatrième année secondaire 35
Art. 2 - Sont totalement exonérés des montants sus-mentionné à l'article premier susvisé les parents dont leur revenu ne dépasse pas une fois et demi le minimum garanti, et ce dans la limite de deux élèves par groupe.
Les parents des élèves inscrits dans plus de deux matières bénéficient d'une réduction de 50% à partir de la troisième matière.
Art. 3 - Sont inscrits aux comptes des associations d'action du développement des écoles primaires les recettes provenant des cours particuliers. Le président de chaque reçoit ces recettes et les repartit entre les différents intervenants comme suit :
- 80% au de l'enseignant qui assure les cours particuliers,
- 7% de l'ensemble des recettes au du personnel veillant aux cours particuliers et notamment le directeur de l'école primaire concerné et son assistant,
- 3% de l'ensemble des recettes au des ouvriers en contre partie des services rendus répartis en égalité entre eux,
- sont déduits des 10% restants les montants exigés au titre des exonérations prévues par l'article 2 susvisé.
Les excédents sont inscrits aux comptes de l' d'action du développement de l'école primaire.
Art. 4 - L'agent comptable de l'établissement éducatif dans les écoles préparatoires et aux lycées reçoit les recettes provenant des cours particuliers et le directeur de l'établissement les repartit entre les différents intervenants comme suit :
- 80% au de l'enseignant qui assure les cours particuliers,
- 10% de l'ensemble des recettes au du personnel veillant aux cours particuliers et notamment le directeur, les surveillants généraux, les surveillants et l'agent comptable de l'établissement,
- 5% de l'ensemble des recettes au des ouvriers en contre partie des services rendus repartis en égalité entre eux,
- sont déduits des 5% restants, les montants exigés au titre des exonérations prévues par l'article 2 susvisé.
Le directeur de l'établissement ordonne l'inscription des excédents définitivement au de l'établissement éducatif concerné.
Art. 5 - Les directeurs des établissements éducatifs sont tenus de fixer et de tenir une liste du personnel qui veille aux cours particuliers et des ouvriers assurant des travaux supplémentaires lors des cours particuliers et en dehors des horaires officiels de travail.
Le trésorier de l' d'action du développement aux écoles primaires et les agents comptables des écoles préparatoires et des lycées veillent à tenir les pièces comptables justifiant la validité et la légalité des recettes et des dépenses.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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