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Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d'assurance et son contenu.

JORT numéro 2016-003

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et son contenu.
Le ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 114 inséré par la n° 2005-86 du 15 août 2005,
Vu le décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, tel que modifié par le décret n° 2015-880 du 23 juillet 2015, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et notamment son article 2,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et son contenu.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006 cité ci-dessus et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 - paragraphe 1 (nouveau) - Tous les renseignements portés sur l'attestation d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et la vignette d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

doivent être rédigés en caractères apparents et sans ratures, et en caractères très apparents pour la période de l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et le numéro minéralogique du véhicule ou son numéro du châssis.
Art. 2 - Est ajoutée un troisième paragraphe à l'article premier et un paragraphe à l'article 3 classé directement après le premier paragraphe et un article 4 bis à l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, cité ci-dessus et qui disposent :
Article 1 - paragraphe 3 - Est accolée aussi une vignette d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

en bas à droite de la pare-brise du véhicule terrestre à moteur à l'exception des remorques, et de façon visible pour les cyclomoteurs. La vignette d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

comprend obligatoirement les renseignements suivants :
- la date de la fin de validité de l'attestation d'assurance,
- le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro du châssis pour les cyclomoteurs non soumis à l'obligation d'immatriculation,
- le numéro de l'attestation d'assurance.
Article 3 - (paragraphe 2) - La vignette d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

est rédigée en langue arabe sur un papier de couleur rose conformément aux dimensions suivantes : 9cm/5.5cm, et elle comprend obligatoirement l'hologramme de la fédération professionnelle des sociétés d'assurance.
Article 4 (bis) - A l'occasion de la souscription ou le renouvellement d'un d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

des véhicules terrestres à moteur, les documents suivants doivent être présentés :
- copie de l'attestation de visite technique du véhicule en vigueur,
- copie de la carte d'identité nationale ou copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- copie da la carte grise ou son équivalent pour les véhicules non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie.
Art. 3 - Les entreprises d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

disposent d'un délai de six (6) mois, à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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