Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d'assurance et son contenu.
JORT numéro 2016-003
Le ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, tel que modifié par le décret n° 2015-880 du 23 juillet 2015, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006 cité ci-dessus et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 - paragraphe 1 (nouveau) - Tous les renseignements portés sur l'attestation d'
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Art. 2 - Est ajoutée un troisième paragraphe à l'article premier et un paragraphe à l'article 3 classé directement après le premier paragraphe et un article 4 bis à l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, cité ci-dessus et qui disposent :
Article 1 - paragraphe 3 - Est accolée aussi une vignette d'
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- la date de la fin de validité de l'attestation d'assurance,
- le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro du châssis pour les cyclomoteurs non soumis à l'obligation d'immatriculation,
- le numéro de l'attestation d'assurance.
Article 3 - (paragraphe 2) - La vignette d'
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Article 4 (bis) - A l'occasion de la souscription ou le renouvellement d'un
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
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- copie de l'attestation de visite technique du véhicule en vigueur,
- copie de la carte d'identité nationale ou copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- copie da la carte grise ou son équivalent pour les véhicules non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie.
Art. 3 - Les entreprises d'
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid