Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, relatif à la création d'une commission de rapprochement des comptes comptables et financiers dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat.
JORT numéro 2016-003
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FR
AR
Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, relatif à la création d'une de rapprochement des comptes comptables et financiers dans le cadre de l'exécution du de l'Etat.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique du n° 67-53 du 8 décembre 1967, tel que modifiée et complétées, et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Est créée au sein du ministère des finances une de rapprochement des comptes comptables et financiers dans le cadre de suivi de l'exécution du de l'Etat.
Art. 2 - La citée à l'article premier est chargée de :
- l'évaluation des taux d'exécution du en recette et en dépense ainsi que l'estimation des écarts potentiels entre les prévisions initiales et les résultats d'exécution du budget,
- l'analyse des flux financiers inscrits au compte courant du trésor et leur rapprochement avec les opérations financières de l'Etat,
- la proposition de mesures adéquates afin d'améliorer les taux d'exécution du tout en respectant les équilibres financiers arrêtés par la de finances et de mobiliser les liquidités nécessaires à la couverture des besoins du budget,
- l'analyse des opérations comptables hors et le suivi des comptes des opérations débitrices et créditrices ainsi que leur impact sur le et le niveau de liquidité,
- le suivi des besoins des établissements et entreprises publiques en crédits budgétaires au titre de la compensation inscrits à la de finances.
Art. 3 - La citée à l'article premier est composée des membres suivants :
- le directeur général des ressources et des équilibres ou son représentant : président,
- le chef du comité général de la gestion du de l'Etat ou son représentant : membre,
- le directeur général de la gestion de la dette et de la coopération financière, ou son représentant : membre,
- le directeur général de la comptabilité publique et du ou son représentant : membre,
- le chef de l'unité de la gestion de par objectifs ou son représentant : membre,
- le trésorier général de Tunisie ou son représentant : membre.
Le président de la peut inviter toute personne dont il sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission.
Art. 4 - La direction générale des ressources et des équilibres assure le secrétariat permanent, la convocation aux réunions et la conservation des procès verbaux des réunions du dit comité.
Art. 5 - La se réunit sur convocation de son président tout les trois mois et sous condition de la présence d'au moins de la moitié de ses membres, et lorsque le quorum n'est pas atteint, la est convoquée pour une deuxième réunion, après (2) deux semaines de la date de la première réunion, nonobstant le nombre des membres présents.
Les convocations aux réunions de la sont notifiées une semaine, au moins, avant la date de réunion.
Art. 6 - Les travaux de la sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par son rapporteur et signés par tous les membres présents.
Art. 7 - La prépare ses rapports périodiquement chaque trimestre et son président les transmet au ministre chargé des finances.
Une copie de ces rapports est transmise aux services de la Présidence du gouvernement.
Art. 8 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique du n° 67-53 du 8 décembre 1967, tel que modifiée et complétées, et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Est créée au sein du ministère des finances une de rapprochement des comptes comptables et financiers dans le cadre de suivi de l'exécution du de l'Etat.
Art. 2 - La citée à l'article premier est chargée de :
- l'évaluation des taux d'exécution du en recette et en dépense ainsi que l'estimation des écarts potentiels entre les prévisions initiales et les résultats d'exécution du budget,
- l'analyse des flux financiers inscrits au compte courant du trésor et leur rapprochement avec les opérations financières de l'Etat,
- la proposition de mesures adéquates afin d'améliorer les taux d'exécution du tout en respectant les équilibres financiers arrêtés par la de finances et de mobiliser les liquidités nécessaires à la couverture des besoins du budget,
- l'analyse des opérations comptables hors et le suivi des comptes des opérations débitrices et créditrices ainsi que leur impact sur le et le niveau de liquidité,
- le suivi des besoins des établissements et entreprises publiques en crédits budgétaires au titre de la compensation inscrits à la de finances.
Art. 3 - La citée à l'article premier est composée des membres suivants :
- le directeur général des ressources et des équilibres ou son représentant : président,
- le chef du comité général de la gestion du de l'Etat ou son représentant : membre,
- le directeur général de la gestion de la dette et de la coopération financière, ou son représentant : membre,
- le directeur général de la comptabilité publique et du ou son représentant : membre,
- le chef de l'unité de la gestion de par objectifs ou son représentant : membre,
- le trésorier général de Tunisie ou son représentant : membre.
Le président de la peut inviter toute personne dont il sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission.
Art. 4 - La direction générale des ressources et des équilibres assure le secrétariat permanent, la convocation aux réunions et la conservation des procès verbaux des réunions du dit comité.
Art. 5 - La se réunit sur convocation de son président tout les trois mois et sous condition de la présence d'au moins de la moitié de ses membres, et lorsque le quorum n'est pas atteint, la est convoquée pour une deuxième réunion, après (2) deux semaines de la date de la première réunion, nonobstant le nombre des membres présents.
Les convocations aux réunions de la sont notifiées une semaine, au moins, avant la date de réunion.
Art. 6 - Les travaux de la sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par son rapporteur et signés par tous les membres présents.
Art. 7 - La prépare ses rapports périodiquement chaque trimestre et son président les transmet au ministre chargé des finances.
Une copie de ces rapports est transmise aux services de la Présidence du gouvernement.
Art. 8 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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