Article 67
Code de droit international privé
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AR
Le de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le droit de travail a des biens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la de celui-ci est applicable.
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