Article 62
Code de droit international privé
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AR
Le est régi par le droit désigné par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la applicable, le est régi par la de l'Etat du domicile de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
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