Article 49
Code de droit international privé
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AR
Le et la séparation de corps sont régis par la nationale commune des époux en vigueur au moment où l'instance est introduite. A défaut de commune, la applicable est la du dernier domicile commun des époux s'il y en a, sinon, la du for. Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par le droit tunisien
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