Article 13
Code de droit international privé
Disponible en
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AR
L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d'en informer la partie intéressée.
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