Article 40
Code de droit international privé
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AR
La capacité d'exercice des personnes physiques est régie par la nationale, celle des personnes morales est régie par la de l'Etat où elles exercent leurs activités. Lorsque l'une des parties à une transaction pécuniaire est considérée capable au regard de la de l'Etat où a été conclue ladite transaction, elle ne peut opposer son ou sa capacité limitée, en application de sa nationale, ou de celle de l'Etat où elle est née ou y a exercé son activité, à moins que la partie cocontractante n'ait connu, ou dû connaître son ou sa capacité limitée lors de la conclusion du contrat.
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