Article 46
Code de droit international privé
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AR
Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la nationale commune, soit à la du lieu de célébration du mariage. Lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui autorise la polygamie, l'officier d'état civil ou les notaires ne peuvent conclure le mariage qu'au vu d'un certificat attestant que ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.
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