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Les lois du travail, simplifiées

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I. En vue de l'établissement de l' ou de l'impôt sur les sociétés, toute personne soumise à l'un de ces ou dont elle est exonérée est tenue de souscrire selon le modèle établi par l'administration une déclaration annuelle de ses revenus ou bénéfices ou une déclaration de plus-value lorsqu'il s'agit de cas de cessions visées à l'article 27-2 et 3 du présent code et de la déposer à la recette des finances du lieu d'imposition.
La déclaration comprend obligatoirement tous les revenus et bénéfices quel que soit leur régime fiscal. (Ajouté Art.69 LF 94-127du 26/12/94 et modifié Art 7 n° 2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux).
I bis. Les personnes physiques soumises à l’ ou exonérées dudit impôt doivent joindre à leurs déclarations annuelles de l’ une déclaration des éléments de leur train de vie y compris ceux concernant les personnes à leurs charges et qui ne déclarent pas leur propre revenu, et ce, selon un modèle établi par l’administration. (Ajouté Art. 42 LF 2016-78 du 17/12/2016).
II. Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’ selon le régime réel y compris les personnes tenant une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises doivent fournir à l’appui de leur déclaration annuelle : (Modifié Art. 82-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- les états financiers,
- un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable,
- un relevé détaillé des amortissements,
- un relevé détaillé des provisions pour créances douteuses indiquant l’identité du débiteur, la valeur nominale par créance, les provisions constituées et la valeur comptable nette,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des stocks indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette par catégorie de stocks,
- un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette des actions et des parts sociales ,
- un relevé détaillé des dons et subventions et des mécénats accordés indiquant l’identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés ainsi que le coût d’acquisition ou de construction des logements à la date de leur octroi aux bénéficiaires. (Modifié Art. 79 LF
97-88 du 29/12/97et Art.49-2 LFC 2014 du 19/08/2014 et Art. 62-2 LF 2016-78 du 17/12/2016).
- un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office des postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes. (Ajouté Art 54-2 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Toutefois, les personnes visées au paragraphe III de l'article 62 du présent code non astreintes à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises sont tenues de joindre à leur déclaration un état indiquant leur chiffre d'affaires ou recettes annuelles, selon le cas, ainsi que le montant de leurs achats et des dépenses qu'elles prétendent déduire pour déterminer leur bénéfice ou revenu. Les personnes concernées à l’exception de celles réalisant les revenus prévus par l’article 27 du présent code, sont tenues de joindre à leur déclaration annuelle de l’impôt, les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office des postes en leur nom et pour
leur compte ainsi que la date d’ouverture de ces comptes. (Modifié Art. 76 LF 97- 88 du 29/12/97, Art 39-3 LF 2010-58 du 17/12/2010 Art. 82-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 54-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Les personnes visées au paragraphe III ter de l’article 62 du présent code doivent joindre à leurs déclarations annuelles :
- un compte de résultats selon un modèle établi par l’administration,
- un relevé détaillé des amortissements,
- un document indiquant les numéros des comptes ouverts auprès des banques, et auprès de l’office des postes au nom et pour le compte des personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de ces comptes.
(Ajouté Art 71 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 39-2 LF 2010-58 du 17/12/2010, abrogé Art. 82-3 LF 2013-54 du 30/12/2013 et ajouté Art18-2 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 54-4 LF2018-56 du 27/12/2018 )
II bis. Les entreprises résidentes ou établies en Tunisie qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 48 septies du présent code résidentes ou établies à l’étranger et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 200 millions de dinars, sont tenues de déposer la déclaration annuelle sur les de transfert par les moyens électroniques fiables selon un modèle établi par l’administration, dans les mêmes délais prévus au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 60 du présent code.
(Modifié Art 15-2 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Cette déclaration comporte :
a- des informations sur le groupe d’entreprises dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- des informations sur la politique des de transfert adoptée par le groupe d’entreprises ;
- une liste des actifs détenus par le groupe d’entreprises utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat de résidence fiscale.
b- des informations concernant l’entreprise déclarante dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- un état récapitulatif des opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’Etat de résidence fiscale des entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent concernées par les transactions, les méthodes de détermination des de transfert appliquées et les changements intervenus au cours de l’exercice ; (Modifié Art 15-3 LF 2020- 46 du 23/12/2020)
- des informations sur les prêts et ou d'un produit.

réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code ; (Modifié Art 15-4 LF 2020-46 du 23/12/2020)
- des informations sur les opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ; (Modifié Art 15-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
- des informations sur les opérations réalisées avec les entreprises résidentes ou établies à l’étranger qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code, qui font l’ d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des de transfert conclu entre l’entreprise concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat ou l’ d’un rescrit fiscal en la matière émanant de l’autorité fiscale en question. (Modifié Art 15-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
(Ajouté Art 30 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Les informations que la déclaration sus-mentionnée doit comporter se limitent aux transactions réalisées avec une ou plusieurs entreprises résidentes ou établies à l'étranger ayant avec l'entreprise concernée par la déclaration des liens de dépendance ou de contrôle au sens de l’article 48 septies du présent code et dont le montant annuel hors taxes, pour chaque catégorie, est supérieur ou égal à 100 mille dinars. )Ajouté Art 15-5 LF 2020-46 du 23/12/2020)
III. Les sociétés de personnes, les sociétés en participation et les groupements d’intérêt économique même s’ils ne sont pas imposables en leur nom sont tenus de déposer une déclaration portant mention de leur bénéfice global déterminé en application des dispositions du présent code, un état de répartition de ces bénéfices entre les associés, les coparticipants ou les membres imposables en leur nom est joint à la déclaration. (Modifié Art 61 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Les gestionnaires des fonds communs de créances visés à l’article 4 du présent code, sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l’identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus et soumis à l’impôt en leur propre nom, des montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code. (Ajouté Art 28 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 17-4 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 38-4 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
IV. Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés doivent joindre à leurs déclarations de l’impôt sur les sociétés un état selon un modèle établi par l’administration de leurs participations dépassant 10% du capital d’autres sociétés et comportant notamment, la raison sociale des sociétés, leur siège social, leur matricule fiscal et le taux de participation dans le capital desdites sociétés. (Ajouté Art 70 LF 2002-101 du 17/12/2002)
V. Les personnes visées à l’article 44 bis du présent code sont tenues de porter sur leur déclaration annuelle d’impôt les informations nécessaires concernant leur activité et qui sont notamment :
- le montant des achats de marchandises, de services et autres ;
- la valeur des stocks de marchandises ;
- les moyens d’exploitation et leur mode de financement ;
- la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.
(Ajouté Art 64 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art.37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010)
VI. Les personnes prévues au paragraphe I de l'article 62 du présent code doivent déposer une liasse fiscale unique dans les mêmes délais prévus par le paragraphe I de l'article 60 du présent code. Les conditions et procédures de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances
. (Ajouté Art.41-6 LF 2016-78 du 17/12/2016).
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