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Les lois du travail, simplifiées

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Ne sont pas soumis à l'impôt :
1. les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit;
2. les rentes viagères servies en représentation de et intérêts en vertu d'un jugement pour la réparation d'un préjudice corporel ;
3. les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au du personnel détaché auprès du tunisien dans le cadre de la coopération technique ;
4. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l'assistance, à l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et à la sécurité sociale ;
5. la gratification de fin de dans les limites fixées dans le cadre de la législation régissant le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail ou fixées dans le cadre des décisions de la d’assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques; (Modifié Art. 41 LF 2002-101 du 17/12/2002)
6. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées ;
7. les intérêts de l'épargne logement servis aux titulaires de contrats d'épargne logement. (Modifié Art. 30 LF 91-98 du 31/12/1991) 8. les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles ;
9. les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession.
10. (Modifié Art.50 LF 94-127 du 26/12/1994 et Art. 23 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art.19-2 LF 2013 54 du 30/12/2013)
11. l'indemnité d'expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l'étranger à condition que l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l'activité se rapporte aux:
- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l'assistance technique ;
- travaux de construction, de montages, opérations de maintenance ou activités de surveillance s'y rattachant. (Ajouté Art. 60 LF 97-88 du 29/12/97).
12. les intérêts des comptes d'épargne pour les études ouverts auprès des banques par les parents au de leurs enfants.
Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par décret
(Ajouté Art. 45 LF 98-111 du 28/12/98)
13. (Ajouté Art. 46 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-18 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
14. les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie ou des contrats collectifs d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code. (Ajouté Art. 47 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 24-5 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019 78 du 23 décembre 2019)
15. les intérêts ou bénéfices des comptes épargne pour l’investissement prévu par l’article 39 bis du présent code dans la limite de 4.000 dinars par an. (Ajouté Art.22 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017 66 du 18/12/2017)
16. les sommes payées dans le cadre de l’exécution des contrats d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou des contrats d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code, à l’exception des sommes payées dans le cadre des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie ou des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful en exécution des obligations du souscripteur ou de l’adhérent prévues par la législation en vigueur. (Ajouté Art.44 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 24-6 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) 17. la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 et par l’article 31 bis du présent code et relative aux titres et aux droits y relatifs ci-après cités :
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2011 ou les actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis;
(Modifié Art.41-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 abrogé et remplacé Art. 9-1 décretloi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) ;
- les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2011 lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition; (Ajouté Art.41-3 LF 2010-58 du 17/12/2010- abrogé et remplacé Art. 9-1 décret - n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) ;
- les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001( abrogé et remplacé Art. 9-1 décretloi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque);
- les parts des fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 et les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les régissant( abrogé et remplacé Art. 9-1
décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque);
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code ainsi que les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II du même article lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions, aux parts sociales ou aux parts ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée ( abrogé et remplacé Art. 9-1 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux);
- les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code et les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV du même article; (Ajouté Art. 63 LF 2003-80 du 29/12/2003- abrogé et remplacé Art. 9-1 décret n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux ) ;
- les actions et les parts sociales d’apport au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l’engagement de la société mère ou de la société holding d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année suivant celle de l’exonération. Ce délai est prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un motivé du conseil du marché financier. ( Modifié Art. 9-2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt relative à l’année de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L’ au titre de la plus-value ayant bénéficié de l’exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l’exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des compétent, d’une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que le non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables. (Ajouté Art. 32 LF 2006-85 du 25/12/2006)
18. la plus-value prévue par l’article 31 bis ou la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code dans la limite de 10.000 dinars par an. (Ajouté Art. 63 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art. 41 7 LF 2010-58 du 17/12/2010)
18 bis. (Ajouté Art. 41-8 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art. 9-3 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque).
19. (Ajouté Art.13 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 15-6 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) 20
. Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
- à l’engagement du locataire, dans le de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
- au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’ d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par l’exonération.
(Ajouté Art.13-1 LF 2008-77 du 22/12/2008) 21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds à d’autres pays

de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre (Ajouté Art.28-1 LF 2010-58 du 17/12/2010)
22. les pensions mentionnées au décret- n°2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011. (Ajouté Art.13 décret- n°2011-97 du 24/10/2011)
23. (Ajouté Art.73-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art. 14-5 LF 2016-78 du 17/12/2016).
24. Les sommes provenant des jeux de pari sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs de toutes natures organisés par les établissements publics conformément à la législation les régissant ou organisés par d’autres entreprises au desdits établissements publics dans le cadre de contrats de concession ou de partenariat public privé ainsi que les sommes provenant des jeux de pari et de hasard prévus à l’article 24 de la de finances pour l’année 2021. (Ajouté Art 56-1 LF 2017-66 du 18/12/2017 et modifié Art 24-2 LF 2020-46 du 23/12/2020)
25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises implantées dans les zones de développement régional qui exercent des activités non exclues du bénéfice des avantages du développement régional telles que fixées par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2019-78 du 23 /12/ 2019)
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