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Les lois du travail, simplifiées

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L’impôt est également dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisienne ou qui réalisent la plusvalue prévue au paragraphe 2 de l’article 27 du présent code mais à raison des seuls revenus ou plus-value.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus-value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou aux droits relatifs aux titres précités ou leur rétrocession et ce pour les opérations de cession ou de rétrocession intervenant à partir du 1er janvier 2011. (Ajouté Art.41-5 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art. 4 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque ).
Toutefois, l’impôt n’est pas dû sur :
- les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;
- (abrogé Art.19-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- (abrogé Art.54 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- les rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international ;
- (abrogé Art.41-4 LF 2010-58 du 17/12/2010)
(Ajouté Art. 53 LF 94-127 du 26/12/94, Art 59 LF 97-88 du 29/12/97, modifié Art 45 LF 2002-101 du 17/12/2002)
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