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Les lois du travail, simplifiées

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(ajouté Art. 2-1 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et abrogé Art 15-14 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
2) Les valeurs réelles, inscrites au bilan après leur réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur obtenue par la réévaluation du d'achat ou de revient tenant compte des indices indiqués par un décret gouvernemental
En ce qui concerne l’actif immobilisé matériel amortissable, cette valeur est compensée, par l'inscription au passif du bilan, des montants des amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices appliqués à l’actif immobilisé correspondant.
Toutefois, la réévaluation ne peut s'effectuer au titre de l’actif bénéficiant de l'amortissement prévu au paragraphe VIII de l'article 12 bis du présent code.
3) Les montants des amortissements restant à admettre en déduction, en vue de la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, sont calculés sur la base des nouvelles valeurs comptables nettes déterminées conformément au présent article. Ils sont échelonnés au moins sur cinq ans.
4) La plus-value de réévaluation doit être portée à un compte spécial de réserve, au passif du bilan, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme pour une période de cinq ans au moins, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
5) Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.
Les moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif réévalués, ne sont pas déductibles des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de leur actif immobilisé matériel tel que défini par la législation comptable des entreprises selon leur valeur réelle.
Les valeurs réelles inscrites au bilan après leur réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur obtenue par la réévaluation du d'achat ou de revient sur la base des indices fixés par un décret Présidentiel.
La plus-value de réévaluation est portée à un compte spécial de réserve au passif du bilan, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme, sauf en cas de cession des immeubles bâtis et non bâtis de l’opération de réévaluation, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
Les plus-values provenant de la cession des immeubles bâtis et non bâtis réévalués ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation. Les moins-values provenant desdites opérations de cession ne sont pas déductibles des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la non cession des immeubles bâtis et non bâtis de l’opération de réévaluation pour une période de 10 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
(Ajouté Art 20-1 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
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