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Les lois du travail, simplifiées

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I. Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents promulgué par la n°2009- 64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles.
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés et la déduction des provisions au titre des créances douteuses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics, la condition relative à l’engagement d’une pour résoudre un litige ou faire valoir des droits.

prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable.
(Modifié Art. 34 LF 91-98 du 31/12/91, Arts. 37 et 39 LF 96-113 du 30/12/96, Art. 6 99- 92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier, Art. 14 LF 2001-123 du 28/12/2001, Art. 37 LF 2006-85 du 25/12/2006, Arts. 47-1 et 48 LF 2007-70 du 27/12/2007,
abrogé et remplacé Art.35-1 LF. 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 25 LF 2015-53 du 25/12/2015 )
Les établissements de crédit sus-mentionnés peuvent également déduire les provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours des engagements figurant dans leurs états financiers de l’année concernée par la déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes.
La déduction est subordonnée à la production à l’appui de la déclaration de l’impôt sur les sociétés du total de l’encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier de l’encours des provisions collectives, les provisions constituées à ce titre et les provisions déduites pour la détermination du résultat imposable.
Les provisions collectives déduites en vertu des dispositions du présent paragraphe sont réintégrées au résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet.
(Ajouté Art. 27 LF 2012- 27 du 29/12/2012)
La condition relative à la non continuation par l'entreprise à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur prévue par le numéro 3 de l’article 12 du présent code n’est pas exigible pour la déduction des créances abandonnées par les entreprises prêtant des services au public. (Ajouté Art 24 LF 2015-53 du 25/12/2015)
I bis. Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.
(Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art. 15 LF 2001-123 du 28/12/2001, Arts. 45 et 47 LF 2007 70 du 27/12/2007 et Abrogé et remplacé Art.35-2 LF. 2009-71 du 21/12/2009)
Pour l’application des dispositions précédentes, les actions et les parts sociales sont évaluées sur la base :
- de la valeur d’après le cours moyen du dernier mois de l’exercice au titre duquel les provisions sont constituées pour les actions des sociétés admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- la valeur intrinsèque pour les autres actions et parts sociales.
(Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 15 LF 2001-123 du 28/12/2001)
I Ter. (Ajouté Art. 38 LF 96-113 du 30/12/96, modifié Art. 16 LF 2001-123 du 28/12/2001, Art. 44 LF 2004-90 du 31/12/2004, Art.30 LF 2005-106 du 19/12/2005, Art. 47-1 LF 2007- 70 du 27/12/2007, Art. 4 de la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et abrogé Art.35-3 LF. 2009-71 du 21/12/2009)
(Ajouté Art.38 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art.35-3 LF. 2009-71 du 21/12/2009)
(Ajouté Art.44 LF 98-111 du 28/12/1998, modifié Art. 16 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art.40 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art. 46 LF 2007-70 du 27/12/2007)
I Quater : (Ajouté Art. 30-1 LF 2002-101 du 17/12/2002 et abrogé Art.24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
II. Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et de réassurance et pour la détermination du surplus d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

imposable pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014, les provisions techniques constituées conformément à la législation en vigueur en matière d’assurance (Modifié Art. 11-4 LF 2019-78 du 23 décembre 2019):
1) en totalité pour les provisions techniques suivantes :
a - Les provisions techniques en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie :
- les provisions mathématiques,
- les provisions pour frais de gestion,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions des contrats en unités de compte.
b - Les provisions techniques en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

non-vie :
- les provisions pour primes non acquises,
- les provisions pour risques en cours,
- les provisions pour sinistres à payer,
- les provisions d’équilibrage,
- les provisions d’égalisation,
- les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
- les provisions mathématiques des rentes.
2) dans la limite de 50% du bénéfice ou du surplus d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

imposable après déduction des provisions techniques déductibles en totalité et avant déduction des bénéfices réinvestis pour les provisions pour risque d’exigibilité des engagements techniques. (Abrogé et remplacé Art.33 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art.45 LF 2007-70 du 27/12/2007 et Art.11-5 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus distribués au sens des dispositions de l’alinéa « a » du paragraphe II et du paragraphe II bis de l’article 29 et de l'article 31 du présent code. (Modifié Art 24 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 30-3 LF 2016-78 du 17/12/2016).
IV. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 13 du présent code, les gérants des sociétés à limitée ou des sociétés en commandite par actions et les membres du conseil d'administration des sociétés anonymes ainsi que leur conjoint et enfants non émancipés ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel des entreprises.
V. (Abrogé Art.42- 2 LF 2010-58 du 17/12/2010)
VI. Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les rémunérations et les primes attribuées conformément à la législation et aux règlementations en vigueur aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions en leur dite qualité. (Modifié Art.51 LF 94- 127 du 26/12/94 et Art 30-4 LF 2016-78 du 17/12/2016).
VII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils versent ou qu’ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8% à condition que le montant des sommes productives d’intérêt n’excède pas 50% du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.
Font partie des résultats soumis à l’impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des associés.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit ayant la qualité de banque ou d’établissements mixtes de crédit crées par des conventions ratifiées par une loi. Dans ce cas, le taux d’intérêts pris en considération, est celui pratiqué par lesdits établissements au titre des crédits avec les tiers.
Sont admises en déduction, les sommes payées au titre de la rémunération des titres participatifs prévus par l’article 369 du code des sociétés commerciales dans la limite de 8% de la valeur nominale des titres.
(Modifié Art.75 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII bis : (abrogé Art 15-11 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII ter : (Ajouté Article 24 LF2005-106 du 19/12/2005 Modifié Art. 20 LF 2008-77 du 22/12/2008 et supprimé Art. 2-3 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque )
VII quater: Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant des opérations de cession ou de rétrocession des titres et des droits y relatifs ci-après cités :
- les actions et les parts sociales réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions et aux parts sociales ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée;
- les actions et les parts sociales, réalisée pour leur compte ou pour le compte d'autrui par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code.
(Ajouté par l'article 3 de la n°95-88 du 30/10/95 portant dispositions relatives aux sociétés d'investissement et modifié Art. 11 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-5 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII quinquies :(Ajouté par l'article 4 de la n° 95-88 du 30/10/95 portant dispositions relatives aux sociétés d’investissement et abrogé Art 45 LF 2011-7du 31/12/2011)
VII Sexies : Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et inscrites à l’actif de leur bilan à condition qu’elle soit affectée au passif du bilan à un compte intitulé « réserve à régime spécial » et bloquée pendant une période de cinq années suivant celle de la cession.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2009. (Ajouté Art. 40 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 17 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art.33 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII septies: (Modifié Art. 50 LF 97-88 du 29/12/97 ; Art.59 LF 2000-98 du 25/12/2000 ;
Art. 30-2 LF 2002-101 du 17/12/2002; et abrogé Art.24 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII octies : (Abrogé Art 15-11 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII nonies : Pour la détermination du bénéfice imposable, sont admis en déduction, les intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles.
(Ajouté Art 42 LF 98-111 du 28/12/98)
VII nonies bis : Ne font pas partie des résultats imposables, les intérêts non décomptés par les entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful sur le prêt sans intérêt octroyé au du fonds des adhérents conformément aux dispositions du code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la n°2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art.11-6 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
VII decies : (Ajouté Art 27 LF 98-111 du 28/12/98, remplacé Art 27 LF 99-101 du 31/12/99, modifié Art. 4 de la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et abrogé Art 5 -3 n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par l’article 12 L.F. 2007-70 du 27/12/2007, l’article 21 L.F. 2009- 71 du 21/12/2009, l’article 24 L.F. 2010-58 du 17/12/2010, l’article 11 du décret- n°2011-56 du 25/06/2011 relatif à la de finances complémentaire pour l’année 2011 et l’article 20 L.F. 2012-27 du 29/12/2012)
VII decies bis : (Ajouté Art.32 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-10 n°2017- 8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII undecies : (Ajouté Art 29 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII duodecies : (Ajouté Art 30 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII terdecies : Sont déductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au des entreprises en difficultés et ce, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévus par la n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.
En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.
(Ajouté Art 39 LF 98-111 du 28/12/98)
Les dispositions prévues par le présent paragraphe s’appliquent aux créances et intérêts abandonnés par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 22 LF 2006-85 du 25/12/2006)
La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,
- la production par l’entreprise qui abandonné la créance, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.
En cas de des créances de l’abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.
(Ajouté Art 36-1 LF 2009-71 du 21/12/2009)
VII quaterdecies : Les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l' des provisions requises.
Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.
La des créances susvisées est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :
- les créances de la doivent être classées parmi la classe des actifs compromis conformément aux réglementations en vigueur pendant une période de 5 ans au moins,
- lesdits établissements doivent avoir entrepris les voies de recours judiciaires en ce qui concerne les créances de la et doivent poursuivre lesdites voies de recours,
- l’opération de n'entraîne pas l’abandon desdites créances.
(Modifié Art unique n°2018-37 du 06/06/2018, abrogé et remplacé Art 3 LFC 2020-45 du 14/12/2020)
- elles ne doivent avoir fait l' d'aucun mouvement durant au moins une période de deux années à la date de leur radiation (Modifié Art. 18 LF 2001-123 du 28/12/2001)
- la décision de doit être prise par le conseil d'administration de l'établissement bancaire,
- les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale, côté et paraphé par le greffe du dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement bancaire,
- l'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions constituées, l'identité du débiteur et les références des jugements dont elles ont fait l'objet.
Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le a eu lieu.
(Ajouté Art 40 LF 98-111 du 28 /12/98)
Les dispositions prévues au présent paragraphe s’appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring. (Ajouté Art 43 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 39 LF 2006-85 du 25/12/2006)
VII quindecies : (Ajouté Art 48 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII Sexdecies: ( Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII Septdecies: (Ajouté Art 44 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII octodecies : Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du présent code, sont déductibles de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés les dons et subventions accordés au du Fonds de l'Emploi. (Ajouté Art 16 LF 99-101 du 31/12/99)
VII novodecies : Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des sociétés de leasing, les amortissements financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles de contrats de leasing. La déduction a lieu annuellement dans les limites prévues au tableau d’amortissement portant sur le remboursement du principal de la dette du de leasing tel que fixé en fonction de la valeur d’acquisition, du montant de l’autofinancement, du taux d’intérêt, de la période de la location et du de cession au terme de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements ne doit pas excéder la différence entre le d’acquisition des équipements, matériel et immeubles en question et le de cession au terme de la période de location.
Le montant total déductible des amortissements financiers en ce qui concerne les équipements, matériel et immeubles des contrats de leasing en cours conclus avant le 1er janvier 2000, ne doit pas excéder le d’acquisition desdits biens, déduction faite du montant total des amortissements déjà déduits pour la détermination du bénéfice imposable en vertu des dispositions de l’article 12 du présent code et de leur de vente au terme de la période de location.
(Ajouté Art. 16 LF 2000-98 du 25/12/2000)
VII vicies : (Ajouté Art.56 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII unvicies : Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit ayant la qualité de banque, les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur, et ce, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 12 du présent code. (Ajouté Art. 48 LF 2003-80 du 29/12/2003)
VII duovicies : Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage prévus par la n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage conformément à la législation les régissant (Modifié Art. 3-1 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction, d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par les gestionnaires des fonds. (Modifié Art. 3-2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.(Ajouté Art.4 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage)
VIII. L'impôt sur les sociétés n'est pas admis parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IX. Le déficit enregistré au titre d’un exercice et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu’à la cinquième année inclusivement. La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.
Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de cinq années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de cinq années, d’un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l’année du bénéfice de l’abandon.
(Ajouté Art. 36-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 37 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012)
Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s’effectue selon l’ordre suivant :
a- les déficits reportables ;
b- les amortissements de l’exercice concerné ;
c- les amortissements réputés différés en périodes déficitaires.
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les bénéfices des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.
(Modifié Art. 32 LF 2002-101 du 17/12/2002).
X. Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié, visées au numéro 6 de l’article 12 du présent code et qui, sont distribuées aux salariés des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés commerciales. (Ajouté Art 52 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012).
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