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Les lois du travail, simplifiées

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I. Les débiteurs de sommes soumises à la retenue à la source en application des dispositions de l’article 52 et des dispositions du paragraphe II bis de l’article 53 du présent code sont tenus de délivrer, à l'occasion de chaque paiement, aux bénéficiaires des sommes en question un certificat de retenue. (Modifié art 93 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Ce certificat comporte :
- l'identité et adresse du bénéficiaire ;
- le montant brut qui lui est payé ;
- le montant de la retenue à la source ;
- le montant net qui lui est payé.
Ledit certificat est élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par un arrêté du ministre des finances. (Ajouté Art 41-1 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code sont tenus de délivrer, aux associés ou membres, un certificat comportant :
- l'identité et l'adresse de l'associé ou du membre ;
- la part dans le bénéfice brut ;
- le montant de l'avance y relatif ;
- et la part dans le bénéfice net.
(Ajouté Art.45 LF 93-125 du 27/12/93 et modifié Art 60 LF 2001-123 du 28/12/2001)
II. Toute ou morale versant des traitements et salaires, des pensions et rentes viagères est tenue de délivrer aux bénéficiaires un certificat annuel comportant outre les indications ci-dessus énumérées :
- le nombre d'enfants à charge dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues ;
- le montant des indemnités pour frais d’emploi ;
- le détail des avantages en nature ;
- le montant des investissements exonérés réalisés par l'intéressé et dont
il a été tenu compte pour le calcul des retenues.
Ledit certificat est élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par un arrêté du ministre des finances. (Ajouté Art 41-1 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
III. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre un de réception, dans un délai n’excédant pas le 30 Avril de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des ou à la recette des finances dont ils relèvent, une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l’identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’ de facturation de l’avance. (Modifié Art.69 LF 2002-101 du 17/12/2002 et Art.37-3 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art. 76 LF 2016-78 du 17/12/2016).
En cas de cession ou cessation, la déclaration doit être déposée dans les délais prévus à l'article 58 ci-après du présent code.
L’obligation de déclaration prévue par le présent paragraphe s’applique également et selon les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’obligation d’appliquer le taux prévu par l’article 51 sexies du présent code. (Ajouté Art 29-5 LF 2015-53 du 25/12/2015)
IV. Les personnes qui recouvrent en espèces la contrepartie de la fourniture aux clients de marchandises, de services ou de biens, des montants excédant le seuil fixé par le numéro 11 de l’article 14 et le numéro 6 de l’article 15 du présent code, sont tenues de déclarer lesdits montants avec mention de l’identité complète des clients concernés au niveau de la déclaration visée au paragraphe
III du présent article. (Ajouté Art. 35-1 LF 2013-54 du 30/12/2013)
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