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Les lois du travail, simplifiées

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Toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale à l’exception des intervenants dans la distribution des marchandises, des produits et des services visés à l’article 51sexies du présent code ainsi que toute visée à l'article 45 du présent code est tenue, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l’administration. (Modifié Art 29-2 LF 2015-53 du 25/12/2015)
La déclaration d'existence doit être accompagnée :
- d'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ;
- d'une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est soumis à une autorisation préalable,
- (Ajouté art 54-1 LF 2018 du 27/12/2018 et abrogé Art 12 n°2019-47 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l’investissement)
Le bureau de contrôle des compétent délivre aux personnes susvisées une carte d’identification fiscale. Les personnes concernées sont tenues de l’accrocher au lieu de l’exercice de l’activité. (Ajouté Art 65 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux associations nonobstant leur régime fiscal. (Ajouté Art 44 LF 2018-56 du 27/12/2018) Nonobstant les dispositions du troisième paragraphe du présent article et la compétence territoriale du bureau de contrôle des dont relève la société concernée, les organismes publics habilités à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

juridique des entreprises peuvent délivrer la carte d’identification fiscale et la déclaration d’existence émises par le représentant de la direction générale des au sein de l’organisme public prévu au présent paragraphe. (Ajouté Art 13 n°2019-47 du 29 mai 2019 portant amélioration du climat de l’investissement)
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