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Les lois du travail, simplifiées

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Le résultat net est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment :
1- Les frais et charges de production ou d'exploitation de toute nature et notamment les dépenses de personnel, de main-d'œuvre et de loyer.
2- (Abrogé Art. 43 LF 2007-70 du 27/12/2007).
3- Les créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas cent dinars, sous réserve que l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur, que leur échéance remonte à plus d'un an et que l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration de l'impôt sur le revenu.
4- Les provisions pour créances douteuses y compris les indirects qu'elles ont subis, pour lesquelles une est engagée, les provisions pour dépréciation des stocks destinés à la vente et pour dépréciation des actions cotées en bourse, et ce, dans la limite de 50% du bénéfice imposable. (Modifié Art. 45 LF 2007-70 du 27/12/2007)
La condition relative à l’engagement d’une n’est pas exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce durant la période de suspension des procédures judiciaires prévues par la n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.(Ajouté Art. 21-1 LF 2006-85 du 25/12/2006) Pour l'application des dispositions du présent paragraphe :
- le montant des provisions déductibles au titre de la dépréciation des stocks est constitué par la différence entre le de revient du produit constaté en comptabilité et la valeur de réalisation nette connue à la date de clôture du bilan de l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées sans tenir compte des frais non réalisés à cette date et sans que ce montant excède 50% du de revient du produit,
- les actions sont évaluées d'après le cours moyen journalier à la bourse des valeurs mobilières de Tunis du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées. (Modifié Art 35 LF 97-88 du 29/12/97 et Art. 5 99-92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier)
Les provisions constituées pendant une année sont réintégrées aux bénéfices imposables de la 3éme année qui suit celle de leur suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

dans la mesure où l' concernant les créances auxquelles elles se rapportent suit encore son cours.
Toutefois, ces provisions peuvent être reconstituées, en dehors du plafond visé au premier alinéa du présent paragraphe, et ce par prélèvement sur les bénéfices imposables de cette troisième année.
Les provisions constituées et devenues sans au cours d'un exercice sont réintégrées au résultat de cet exercice.
Pour bénéficier de ces déductions, les entreprises ayant pratiqué des provisions sont tenues de joindre à leur déclaration de l' un état détaillé des provisions constituées. L’état des provisions déductibles relatives aux créances des entreprises en difficultés économiques doit mentionner les références de la décision de suspension des procédures judiciaires. (Ajouté Art 21- 2 LF 2006-85 du 25/12/2006)
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux personnes physiques visées au paragraphe III ter de l’article 62 du présent code. (Ajouté Art 72 LF 94-127 du 26/12/94, modifié Art 39-2 LF 2010-58 du 17/12/2010, abrogé Art 82-4 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Ajouté Art18-3 LF 2015-53 du 25/12/2015)
5- Dans la mesure où ils sont justifiés et à concurrence de 2°/oo du chiffre d'affaires brut, les dons et subventions servis à des œuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel.
Cependant, sont déductibles pour leur totalité :
- les dons et les subventions accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux entreprises publiques,
- le coût d’acquisition ou de construction des logements accordés en au des conjoints, ascendants et descendants des martyrs de la de l’armée, des forces de sécurité intérieure et des douanes,
- les dons et les subventions accordés aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et aux associations exerçant dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et qui exercent leurs activités conformément à la législation les régissant.
(Modifié Art. 62-1 LF 2016 -78 du 17/12/2016 et Art 43-1 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
5 bis- Les mécénats accordés aux entreprises, projets, et œuvres à caractère culturel ayant obtenu l’approbation du ministère chargé de la culture. (Ajouté Art. 49-1 LFC 2014-54 du 19/08/2014)
5 ter- Les mécénats affectés à la création et à l’entretien des espaces verts et des parcs familiaux et ruraux dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec le ministère chargé de l’environnement ou le ministère chargé de l’équipement et l’habitat, et ce, dans la limite de 150 mille dinars par an.(Ajouté Art 60-1 LF 2017- 66 du 18/12/2017)
6- La dotation au fond d'intéressement du personnel salarié, lorsqu'elle est constituée en application de dispositions législatives et réglementaires, même si elle n'est pas distribuée aux ayants droit l'année de son prélèvement.
7 - Les cotisations du souscripteur ou les cotisations de l’adhérent payées dans le cadre des contrats collectifs d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou des contrats collectifs d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code et les cotisations payées dans le cadre des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie ou des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful en exécution des obligations du souscripteur ou de l’adhérent prévues par la législation en vigueur.
Le rachat du entraîne le paiement de l’impôt non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. Le rachat est subordonné, dans ce cas, à la production d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que le souscripteur ou l’adhérent a régularisé sa situation fiscale au titre des cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut, l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful est solidaire avec l’intéressé pour le paiement des montants exigibles.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas en cas de transfert de la provision mathématique du à une autre entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful. (Abrogé Art. 54 LF 95-109 du 25/12/95 ; Ajouté Art. 46 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé et remplacé Art. 24-4 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
8- La taxe sur la valeur ajoutée réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de à l’exception de la taxe facturée aux clients et la taxe sur la valeur ajoutée relative aux charges et aux amortissements non admis en déduction. (Ajouté Art75-5 LF 2015-53 du 25/12/2015)
9- Une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses de recherche et de développement engagées par l'entreprise dans le cadre de conventions conclues avec des établissements publics de recherche scientifique, des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou avec d'autres établissements et entreprises publics habilités à la recherche en vertu de la législation et la règlementation en vigueur, et ce, à condition que la contribution de l'entreprise aux dépenses totales de recherche et de développement de la convention ne soit pas inférieure à 10% et sans que cette déduction supplémentaire excède un plafond de 200 mille dinars annuellement. (Ajouté
Art.21 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
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