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Les lois du travail, simplifiées

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I. L' est établi sur la base du montant total des revenus nets déterminés conformément aux dispositions prévues par la section II du présent chapitre et sous déduction des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation de l'une des catégories de revenus:
1- les arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit ;
2- Les primes ou cotisations payées par le souscripteur ou l’adhérent dans le cadre des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie ou des contrats par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful dans la limite de 100.000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une des garanties suivantes :
- d'un capital ou d’une rente au de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à 8 ans,
- des unités de compte au de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à 8 ans,
- d'un capital ou d’une rente en cas de décès au du conjoint, des ascendants ou des descendants.
(Modifié Art 16-2 LF 2020-46 du 23/12/2020)
La déduction a lieu sous réserve du minimum d’impôt prévu par l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté Art 16-3 LF 2020-46 du 23/12/2020)
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux primes par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie ou cotisations payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou des contrats collectifs d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful d’une durée d’affiliation effective égale au moins à huit ans et sans que sa cotisation dans ces contrats soit
inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances1.
(Modifié Art.52 LF 97-88 du 29/12/97 ; Art.45 LF 2001-123 du 28/12/2001; Art. 23 LF 2007-70 du 27/12/2007 ; Art 42-1 et 42-2 LF complémentaire 2012-1du 16/05/2012 ; Art 24- 1 LF 2013-54 du 30/12/2013; Art 27-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
Le rachat du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful par le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs avant l’expiration de la période de huit ans susvisée entraîne le paiement de l’ non acquitté en vertu des dispositions du présent code majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur.
Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs procède au rachat du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période d’épargne minimale de 5 ans (Modifié Art. 23-2 LF 2007-70 du 27/12/2007 ; Art 24-2 et 24-3 LF 2013-54 du 30/12/2013;
Art 27-3 LF 2017-66 du 18/12/2017 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) Le rachat est subordonné à la production par l’intéressé auprès de l'entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que l’intéressé a régularisé sa situation fiscale au titre des primes d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou cotisations ayant bénéficié de la déduction. A défaut l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ou l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful est tenue solidairement avec le souscripteur ou l’adhérent aux contrats individuels ou l’affilié aux contrats collectifs pour le paiement des montants exigibles.
(Ajouté Art 61 LF 2004-90 du 31/12/2004 et modifié Art 24-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
3- Les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et en intérêts. (Ajouté Art. 46 LF 98-111 du 28/12/98)
4- Les intérêts et les commissions payés au titre des prêts relatifs à l’acquisition ou à la construction d’une seule habitation dont le coût d'acquisition ou de construction ne dépasse pas 200.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée2 . Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'acquisition ou de construction dans le cadre des contrats de vente Murabaha.
Ces dispositions s'appliquent aux montants échus à partir du 1er janvier 2016.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes propriétaires d'une habitation à la date d'acquisition ou de construction d'une habitation dans le cadre des dispositions du présent numéro.
(Ajouté Art 39-1 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 26 LFC 2015-30 du 18 août 2015 et Art 40 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
5- Les cotisations payées par les travailleurs non-salariés affiliés à l’un des régimes légaux de la sécurité sociale. (Ajouté Art 44 LF 2009-71 du 21/12/2009)
II. En outre, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l'année au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des ou d'un produit.

obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 dans la limite d'un montant annuel de dix mille dinars (10000 D) sans que ce montant n'excède six mille dinars (6000 D) pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie. (Modifié Art.30 LF 91-98 du 31/12/91, Art. 13 LF 2016-78 du 17/12/2016 et Art.24 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
II bis. Sont déductibles de la base imposable, les intérêts provenant des ou d'un produit.

obligataires verts, des ou d'un produit.

obligataires socialement responsables et des ou d'un produit.

obligataires durables tels que définis par la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 10.000 dinars par an. (Ajouté Art.29 décret- n°2021-21 du 28/12/2021 portant de finances pour l’année 2022)
III. (abrogé Art 15-11 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
III bis. (Abrogé Art 15-11 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
III Ter. (Abrogé Art 15-11 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
IV. (Ajouté Art. 23 LF 2005-106 du 19/12/2005 et modifié Art. 19 LF 2008-77 du 22/12/2008 et supprimé Art. 1-3 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
V- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant des activités ou
des projets prévus aux premier et huitième tirets du paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code et qui sont fixés sur la base d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
La déduction prévue au présent paragraphe, s'applique selon les mêmes conditions aux revenus et aux bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
(Modifié Art 15-1 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, Art 15 LF 2018-56 du 27/12/2018 et Art 14-18 et 14-19 LF 2020-46 du 23/12/2020)
V bis. (Ajouté Art.31 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-10 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VI. (abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VII. (Ajouté Art 47 LF 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
VIII. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles du revenu imposable, les sommes déposées dans des comptes intitulés « comptes épargne en actions » ouverts auprès d’un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès d’un intermédiaire en bourse, pour la souscription ou l’acquisition d’actions admises à la cote de la bourse et de bons du trésor assimilables ou d’actions des sociétés d’investissement à capital variable ou de parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la n°2001- 83 du 24 juillet 2001, dont le capital ou les actifs sont employés pour l’acquisition d’actions cotées en bourse et de bons du trésor assimilables. La déduction s’effectue dans la limite de 100.000 dinars par an. (Modifié Art 30 LF 2001-123 du 28/12/2001 ; Art.45 LF 2003-80 du 29/12/2003 ; Art 4 du décret- n° 2011-28 du 18/04/2011, Art. 13 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et Art 16-1 LF 2020-46 du 23/12/2020).
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
- (Abrogé Art.46 LF 2003-80 du 29/12/2003)
- à la production lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions,
- au non retrait des sommes déposées dans lesdits comptes pendant une période de 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle du dépôt.
Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration de la période susvisée entraîne le paiement de l'impôt dû mais non acquitté, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l’expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des événements imprévisibles.
La liste des événements imprévisibles sera, à cet effet fixée, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales
. (Ajouté Art. 31 LF 2001-123 du 28/12/2001)
Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu de retrait des sommes déposées.
L' qui a fait l' d'une exonération est dû par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas où les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées.
Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés sont fixées par décret .
(Ajouté art. 4 99-92 du 17/08/99 relative à la relance du marché financier).
IX. (Ajouté art. 43 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) X. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du présent code, sont déductibles de l'assiette soumise à l' les dons et subventions accordés au du Fonds de l'Emploi. (Ajouté art. 15 LF 99-101 du 31/12/99)
XI. (Ajouté Art 55 LF 2000-98 du 25/12/2000 et abrogé Art 15-12 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
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