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Les lois du travail, simplifiées

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I. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, l'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés et autres personnes morales ci-après désignées, quel que soit leur objet, exerçant leur activité en Tunisie :
1- les sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales ;
(Modifié Art.62-1 LF 2000-98 du 25/12/2000)
2- les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions ;
3- les établissements publics et les organismes de l'Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l'autonomie financière ;
4- les sociétés civiles s'il est établi qu'elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux ;
5- Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d’intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances visés à l’article 4 du présent code lorsqu’ils ont la
forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ; (Modifié Art.56 LF 2001-123 du 28/12/2001)
6- Les associations qui n’exercent pas leur activité conformément aux dispositions de la législation les régissant ; (Ajouté Art 21 LF 2014-59 du 26 décembre 2014)
7- le fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié etcomplété par les textes subséquents dont notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 11-1 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
II. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cession d’immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison des seuls revenus ou plus-value.
La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés et provenant de la cession d’immeubles ou des droits visés au présent paragraphe, est égale à la différence entre le de cession et le de revient ou d’acquisition.
L’impôt n’est pas dû sur les revenus prévus au troisième paragraphe de l’article 3 du présent code.
(Modifié Art. 43 LF.90-111 du 31/12/90, complété Art. 41 LF 98-111 du 28/12/98 et modifié Art. 46 LF 2002-101 du 17/12/2002 et Art. 41-11 LF 2010-58 du 17/12/2010)
L’impôt n’est pas dû également sur les primes ou les cotisations de réassurance rétrocédées et sur les primes d’ ou les cotisations payées aux réassureurs sous réserve de réciprocité. (Ajouté Art 24-7 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié Art 11-2 LF 2019-78 du 23 décembre 2019)
III. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt est déterminée conformément aux dispositions de l’article 33 du présent code.
L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plusvalue prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code réalisée pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie.
(Ajouté Art.41-10 LF 2010-58 du 17/12/2010 et modifié Art. 10 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque)
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