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Régime de fusion et de scission de sociétés (Ajouté Art.23 LF 2003-80 du 29/12/2003)
I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plusvalue d’apport dans le cadre d’une opération de fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés des éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’ de l’exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission.
En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de la fusion ou de l’année de la scission, la fraction de la plusvalue non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s’appliquent pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l’assiette imposable ou exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.
II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l’article 48 du présent code et n’ayant pas perdu leur ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs des provisions dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission.
II bis. Sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre d’une opération de fusion ou d’une opération de scission totale de sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n’ont pas pu être déduits des résultats de l’année de la fusion ou de l’année de la scission totale de sociétés.
Les déficits et les amortissements sont déductibles conformément aux dispositions du présent code, sans que la période de report pour les déficits excède le reliquat de la période prévue par le paragraphe IX de l’article 48 du présent code. Les déficits et les amortissements réputés différés sont déductibles au niveau des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre d’une opération de scission totale de sociétés chacune dans la limite des actifs nets reçus de la société scindée par au total des actifs nets objets de la scission.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la production par les sociétés absorbées ou scindées au centre ou au bureau de contrôle des compétent dans le délai prévu par le paragraphe IV du présent article, d’un état des déficits et des amortissements réputés différés de la déduction en précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés ; (Modifié Art 88-4 LF 2013-54 du 30/12/2013)
- l’inscription par les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission totale de sociétés des déficits et des amortissements de la déduction, dans l’état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états financiers.
(Ajouté Art.36-1 LF 2004-90 du 31/12/2004)
III. (Abrogé Art 88-3 LF 2013-54 du 30/12/2013)
IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l’article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l’activité dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion ou l’opération de scission.
Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’opération de scission ou l’opération de fusion, jusqu’à la date de la prise d’effet de l’opération de scission ou de l’opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet. (Modifié Art 88-4 LF 2013-54 du 30/12/2013)
Toutefois, lorsque l’opération de fusion ou l’opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l’année de fusion ou de l’année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l’apport des éléments d’actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l’année qui précède l’année de la fusion ou l’année de la scission.
IV. bis. Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de fusion et aux opérations de scission totale de sociétés qui ont lieu conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l'audit d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou de la scission totale des sociétés soient certifiés. (Ajouté Art.36-2 LF 2004-90 du 31/12/2004)
V. Les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d’opérations de scission avant la fin d’une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l’impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
VI. Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004
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