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Décret gouvernemental n° 2019-889 du 17 octobre 2019, fixant les conditions de couverture et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition, la création de la commission stratégique des préfinancements des exportations et les conditions de son fonctionnement.

JORT numéro 2019-085

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-889 du 17 octobre 2019, fixant les conditions de couverture et les modalités de fonctionnement du fonds de de financement des exportations avant expédition, la création de la stratégique des préfinancements des exportations et les conditions de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 99-95 du 6 décembre 1999 relative à la création d'un fonds de de financement des exportations avant expédition, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-36 du 16 avril 2019 et notamment ses articles 2 et 5.
Vu le décret n° 2000-23 du 3 janvier 2000, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de de financement des exportations avant et la création de la de du financement des exportations.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Le fonds de de financement des exportations avant institué par la n° 99-95 du 6 décembre 1999 telle que modifiée par la n° 2019-36 du 16 avril 2019 a pour objectif de garantir les crédits de financement des exportations avant et les cautions accordés par les établissements bancaires aux entreprises désignées à l’article 1er de la sus-citée.
Art. 2 - Le fonds couvre les établissements bancaires contre le risque de non paiement de l’exportateur des crédits de préfinancement des exportations et des cautions accordés aux entreprises exportatrices au titre des exportations réalisées à partir de la Tunisie et assorties par un crédit documentaire confirmé par une banque établie en Tunisie ou couvertes par un d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

à l’exportation couvrant les risques de non paiement et d’interruption de marché.
Art. 3 -Le fonds accorde sa couverture dans les limites de couverture et pour une période ne dépassant pas la période maximale telles que fixées au niveau des conditions générales du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

cadre établi entre le fonds et l’établissement bancaire concerné.
Les conditions générales du d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

cadre sont approuvées par le ministre des finances.
Chapitre II
La stratégique de de préfinancement des exportations
Art. 4 - Il est crée une stratégique de de préfinancement des exportations dont l’objectif est de fixer les orientations stratégiques de l’activité du fonds, de suivre périodiquement leur exécution et de fixer la politique de risques du fonds sur proposition de la société gestionnaire du fonds.
Elle est aussi chargée de se prononcer sur les demandes de relatives aux risques couverts par le fonds et les demandes d’indemnisation des pertes qui en découlent.
La mandate automatiquement, selon les conditions et dans les limites qu’elle fixe, la société gestionnaire pour se prononcer sur les demandes de et les demandes d’indemnisation des pertes qui en découlent.
Art. 5 - La stratégique de de préfinancement des exportations est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère des finances (comité général de la gestion du de l’Etat): président,
- un représentant du comité général des assurances,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du centre de promotion des exportations,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’ professionnelle des banques et des établissements financiers,
- un représentant de l'Union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche,
- un représentant de la société gestionnaire du fonds,
- un expert financier n’exerçant pas dans le secteur public.
Les membres sont désignés par arrêté du ministre des finances sur proposition des parties concernées. Les représentants des ministères et des organismes sus-cités doivent occuper au moins la fonction de directeur général ou équivalent lors de leur désignation.
La désignation de l’expert financier et sa rémunération sont fixées par le ministre des finances. La rémunération de cet expert est portée à la charge du fonds.
Le président de la peut inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile. Cette personne n'est pas prise en compte au niveau du quorum et ne participe pas au vote pour la prise des décisions prévues par l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Le secrétariat de la est assuré par la société chargée de la gestion du fonds de de financement des exportations avant expédition. Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents.
Art. 6 - La stratégique de de préfinancement des exportations se réunit périodiquement à la demande de son président et au minimum quatre fois par an et ce, pour délibérer au sujet d'un ordre de jour établi à l'avance.
La ne délibère valablement qu'en présence d'au moins six membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les membres de la seront re-convoqués pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de la première réunion, auquel cas la délibère en présence de quatre de ses membres et à condition que son président soit présent.
Chapitre III
Fonctionnement du fonds de de financement des exportations avant
Art. 7 - Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité séparée des comptes de la société chargée de la gestion du fonds de de financement des exportations avant expédition.
Des comptes financiers et comptables distincts de ceux de la société gestionnaire du fonds sont alors ouverts.
La société gestionnaire du fonds transmet périodiquement à la stratégique, aux services du comité général des assurances et aux services concernés du ministère des finances des rapports d’activité et des rapports financiers trimestriels et annuels se rapportant aux activités du fonds accompagnés de tableaux statistiques.
Le contenu du financier et la liste, la forme des tableaux statistiques et leur délai de transmission sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Les comptes annuels du fonds sont soumis obligatoirement à l'approbation d’un commissaire aux comptes distinct des commissaires aux comptes de la société gestionnaire.
Le commissaire aux comptes, ou morale, est désigné pour une période de trois ans renouvelables une seule fois.
A l’issue de ces deux mandats, le commissaire aux comptes ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la date de la fin de sa mission.
Les honoraires dudit commissaire aux comptes sont portés à la charge du fonds.
Art. 8 - La convention de gestion du fonds prévue par l'article 5 (nouveau) de la n° 99-95 du 6 décembre 1999 relative à la création d'un fonds de de financement des exportations avant telle que modifiée et complétée par la n° 2019-36 du 16 avril 2019, comporte notamment des clauses concernant les éléments suivants :
- les opérations confiées à la société en matière de gestion du fonds,
- les rapports de suivi périodiques transmis à la stratégique du fonds de de financement des exportations,
- les rapports d’activité et les rapports financiers périodiques transmis,
- le contrôle des comptes financiers du fonds,
- le suivi périodique des placements des soldes du fonds,
- la fixation de la octroyée à la société en contrepartie de sa gestion du fonds,
Art. 9 - Les soldes du fonds sont placés par la société chargée de la gestion du fonds de de financement de exportations avant en actifs déterminés par le ministre des finances.
Art. 10 - Le contrôle des opérations du fonds de de financement des exportations avant sera effectué par les services du comité général des assurances et les services concernés du ministère des finances conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 11 – Le présent décret gouvernemental abroge et remplace le décret n° 2000-23 du 3 janvier 2000, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de de financement des exportations avant et la création de la de du financement des exportations.
Art. 12 - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du commerce
Omar Behi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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