Décret gouvernemental n° 2019-653 du 29 juillet 2019, fixant l'organisation de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et ses modalités de fonctionnement.
JORT numéro 2019-063
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AR
Décret gouvernemental n° 2019-653 du 29 juillet 2019, fixant l' de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la organique n°2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment son article 45,
Vu la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n°2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n°2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n°74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n°2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n°2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n°2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer l' et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes créée en vertu de l'article 44 de la organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, qui est désignée ci après par «instance».
CHAPITRE PREMIER
administrative de l'instance
Art. 2 - L'instance est composée de :
1- le président de l'instance,
2- le conseil de l'instance,
3- le secrétariat permanent de l'instance.
Section1 - Le président de l'instance
Art. 3 - Le président de l'instance est chargé, dans le cadre de ses attributions, d'exercer les prérogatives suivantes :
- la convocation aux réunions de l'instance, la fixation de l'ordre du jour et le suivi de l'exécution des décisions de l'instance,
- la supervision de la gestion administrative de l'instance,
- la supervision de l'élaboration du annuel de l'instance et tous les rapports relatifs à son champ d'intervention,
- la conclusion des accords et protocoles d'entente dans le cadre de la coopération nationale et internationale,
- la supervision du suivi des dossiers soumis à l'instance,
- la représentation de l'instance auprès du tiers dans toutes les affaires administratives et judiciaires,
- la supervision de l'exécution de toutes les autres missions relatives à l'activité de l'instance.
Le président peut déléguer une partie de ses prérogatives définies au paragraphe premier du présent article, par écrit à un membre de l'instance ou aux agents relevant de son pouvoir.
Le président peut dans le cadre de la gestion administrative déléguer sa dans les limites des compétences des personnes délégataires.
Art. 4 - Le président de l'instance peut charger un ou plusieurs membres d'étudier ou de faire le suivi des questions relatives aux missions de l'instance.
Le président peut, également, charger des experts dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, pour effectuer certaines activités relevant des prérogatives de l'instance.
Art. 5 - Le président de l'instance bénéficie de la fonction et des avantages d'un secrétaire général de ministère.
Section 2 - Le conseil de l'instance
Art. 6 - Le conseil de l'instance se réunit sur convocation du président ou son représentant désigné parmi les membres de la commission, deux fois par mois et chaque fois que nécessaire.
Le conseil de l'instance est présidé par le président de l'instance ou son représentant.
Les délibérations du conseil de l'instance sont secrètes et l'instance ne peut se réunir qu'en présence, au mois, de la moitié de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué pour se réunir une deuxième fois dans le délai de 7 jours au moins qui suivent et ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 7 - Les décisions du conseil sont prises par consensus et si nécessaire par la majorité des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président ou son représentant est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président ou son représentant.
N'a pas le droit au vote, toute personne invitée aux réunions du conseil de l'instance au sens du paragraphe 3 de l'article 45 de la n° 2016-61 sus-visée.
La délibération du conseil de l'instance est consignée dans un procès verbal signé par le président de l'instance ou son représentant. Les membres de l'instance sont tenus de faire le suivi de l'exécution des décisions de l'instance en coordination avec leurs ministères si nécessaire.
Art. 8 - Est considéré comme désistant, tout membre qui s'absente trois fois successives des réunions de l'instance sans motif valable et cela malgré sa convocation et son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite ou bien s'il s'absente des réunions de l'instance six fois d'une manière interrompue pendant une année.
Le président de l'instance présente un au ministre de la justice dans lequel il propose le remplacement du membre absent.
Section 3 - Le secrétariat permanent de l'instance
Art. 9 - Est créé au sein de l'instance, un secrétariat permanent chargé de :
- la réception des requêtes et plaintes,
- la préparation des dossiers soumis à l'instance,
- la rédaction des procès-verbaux et leurs conservations,
- la conservation des documents de l'instance,
- l' des réunions de l'instance,
- l'administration du système d'information relatif à l'instance,
- la préparation des recherches et la collecte des références nécessaires aux réunions de l'instance,
- le suivi des projets de coopération nationaux et internationaux,
- la supervision de la mise en place du site web relatif à l'instance,
- la supervision de la base de données relative à la lutte contre la traite des personnes,
- l'exécution de toutes les tâches assignées par le président de l'instance.
Art. 10 - Le secrétariat permanent est dirigé par un cadre auquel sont attribués la fonction et les avantages d'un directeur d'administration centrale.
CHAPITRE II
Modalités de fonctionnement de l'instance
Art. 11 - Pour s'acquitter de ses fonctions, la crée des commissions spécialisées composées des membres de l'instance et présidée par l'un d'eux pour examiner une question relevant de sa compétence.
Ces commissions sont les suivantes :
- la du suivi et d'évaluation,
-la des recherches et des études,
- la de la formation et du développement des capacités,
- la du suivi des cas des victimes de traite des personnes.
Ces commissions se réunissent périodiquement selon les sujets et priorités fixés avec une information préalable des membres au moins cinq jours en avance. Les présidents de ces commissions peuvent inviter toute personne jugeant sa présence utile.
Art. 12 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Karim Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la organique n°2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment son article 45,
Vu la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n°2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n°2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n°74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n°2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n°2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n°2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer l' et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes créée en vertu de l'article 44 de la organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, qui est désignée ci après par «instance».
CHAPITRE PREMIER
administrative de l'instance
Art. 2 - L'instance est composée de :
1- le président de l'instance,
2- le conseil de l'instance,
3- le secrétariat permanent de l'instance.
Section1 - Le président de l'instance
Art. 3 - Le président de l'instance est chargé, dans le cadre de ses attributions, d'exercer les prérogatives suivantes :
- la convocation aux réunions de l'instance, la fixation de l'ordre du jour et le suivi de l'exécution des décisions de l'instance,
- la supervision de la gestion administrative de l'instance,
- la supervision de l'élaboration du annuel de l'instance et tous les rapports relatifs à son champ d'intervention,
- la conclusion des accords et protocoles d'entente dans le cadre de la coopération nationale et internationale,
- la supervision du suivi des dossiers soumis à l'instance,
- la représentation de l'instance auprès du tiers dans toutes les affaires administratives et judiciaires,
- la supervision de l'exécution de toutes les autres missions relatives à l'activité de l'instance.
Le président peut déléguer une partie de ses prérogatives définies au paragraphe premier du présent article, par écrit à un membre de l'instance ou aux agents relevant de son pouvoir.
Le président peut dans le cadre de la gestion administrative déléguer sa dans les limites des compétences des personnes délégataires.
Art. 4 - Le président de l'instance peut charger un ou plusieurs membres d'étudier ou de faire le suivi des questions relatives aux missions de l'instance.
Le président peut, également, charger des experts dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, pour effectuer certaines activités relevant des prérogatives de l'instance.
Art. 5 - Le président de l'instance bénéficie de la fonction et des avantages d'un secrétaire général de ministère.
Section 2 - Le conseil de l'instance
Art. 6 - Le conseil de l'instance se réunit sur convocation du président ou son représentant désigné parmi les membres de la commission, deux fois par mois et chaque fois que nécessaire.
Le conseil de l'instance est présidé par le président de l'instance ou son représentant.
Les délibérations du conseil de l'instance sont secrètes et l'instance ne peut se réunir qu'en présence, au mois, de la moitié de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué pour se réunir une deuxième fois dans le délai de 7 jours au moins qui suivent et ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 7 - Les décisions du conseil sont prises par consensus et si nécessaire par la majorité des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président ou son représentant est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président ou son représentant.
N'a pas le droit au vote, toute personne invitée aux réunions du conseil de l'instance au sens du paragraphe 3 de l'article 45 de la n° 2016-61 sus-visée.
La délibération du conseil de l'instance est consignée dans un procès verbal signé par le président de l'instance ou son représentant. Les membres de l'instance sont tenus de faire le suivi de l'exécution des décisions de l'instance en coordination avec leurs ministères si nécessaire.
Art. 8 - Est considéré comme désistant, tout membre qui s'absente trois fois successives des réunions de l'instance sans motif valable et cela malgré sa convocation et son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite ou bien s'il s'absente des réunions de l'instance six fois d'une manière interrompue pendant une année.
Le président de l'instance présente un au ministre de la justice dans lequel il propose le remplacement du membre absent.
Section 3 - Le secrétariat permanent de l'instance
Art. 9 - Est créé au sein de l'instance, un secrétariat permanent chargé de :
- la réception des requêtes et plaintes,
- la préparation des dossiers soumis à l'instance,
- la rédaction des procès-verbaux et leurs conservations,
- la conservation des documents de l'instance,
- l' des réunions de l'instance,
- l'administration du système d'information relatif à l'instance,
- la préparation des recherches et la collecte des références nécessaires aux réunions de l'instance,
- le suivi des projets de coopération nationaux et internationaux,
- la supervision de la mise en place du site web relatif à l'instance,
- la supervision de la base de données relative à la lutte contre la traite des personnes,
- l'exécution de toutes les tâches assignées par le président de l'instance.
Art. 10 - Le secrétariat permanent est dirigé par un cadre auquel sont attribués la fonction et les avantages d'un directeur d'administration centrale.
CHAPITRE II
Modalités de fonctionnement de l'instance
Art. 11 - Pour s'acquitter de ses fonctions, la crée des commissions spécialisées composées des membres de l'instance et présidée par l'un d'eux pour examiner une question relevant de sa compétence.
Ces commissions sont les suivantes :
- la du suivi et d'évaluation,
-la des recherches et des études,
- la de la formation et du développement des capacités,
- la du suivi des cas des victimes de traite des personnes.
Ces commissions se réunissent périodiquement selon les sujets et priorités fixés avec une information préalable des membres au moins cinq jours en avance. Les présidents de ces commissions peuvent inviter toute personne jugeant sa présence utile.
Art. 12 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Karim Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le Chef du
Youssef Chahed
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