Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes.
JORT numéro 2019-063
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AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008 et notamment son article 60 (bis),
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant, du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié dont le dernier en date l'arrêté du 21 septembre 2018.
Arrête:
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères du concours d'accès aux collèges pilotes organisé par le ministère de l'éducation à la fin de la sixième année de l'enseignement de base pour les élèves désirant accéder à l'un des collèges pilotes.
Art. 2 - Le concours d'accès aux collèges pilotes se déroule au terme de chaque année scolaire en une seule session.
Art. 3 - Les candidats au concours d'accès aux collèges pilotes doivent remplir les deux conditions suivantes ensemble:
l- ne pas avoir redoublé au cycle primaire de l'enseignement de base.
2- ne pas dépasser l'âge de 13 ans au 15 septembre de l'année scolaire durant laquelle se déroule le concours.
Art. 4 - La candidature au concours d'accès aux collèges pilotes se fait en deux étapes:
La première étape:
Chaque candidat doit présenter sa demande de candidature à titre individuel à travers le site web réservé au concours, il doit en outre, payer les frais d'inscription dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres des finances et de l'éducation. La demande de candidature doit être accompagnée des pièces fixées par l'administration.
La deuxième étape:
Les parents des élèves candidats à la première étape doivent choisir les collèges pilotes mis en concours à travers une fiche de choix individuelle en se limitant à choisir un collège pilote conformément aux indications du tableau ci-après:
N° Commissariat régional de
l'éducation collège pilote de Les régions liées
1 Tunis 1 Les berges du lac Tunis 1-Ariana-Ben Arous
2 Avenue Ali Trad Tunis l-Manouba-Ben Arous- Tunis 2
3 Tunis 2 Khaznadar Tunis 2-Ariana - Manouba
4 Ariana Menzah5 Tunis2- Ariana -Tunis 1
5 Manouba Manouba Tunis2-Manouba
6 BenArous Mégrine Ben Arous
7 Siliana Siliana Siliana
8 Zaghouan Zaghouan Zaghouan
19 Bizerte Bizerte Bizerte
10 Béja Béja Béja
11 Jendouba Jendouba Jendouba
12 Le Kef Le Kef Le Kef
13 Kasserine Kasserine Kasserine
14 Sidi Bouzid Sidi Bouzid Sidi Bouzid
15 Gafsa Gafsa Gafsa
16 Tozeur Tozeur Tozeur
17 Kébili Kébili Kébili
18 Tataouine Tataouine Tataouine
19 Médenine Médenine Médenine
20 Gabès Gabès Gabès
21 Sfax 1 Sfax 1 Sfax 1- Sfax 2
22 Kairouan Kairouan Kairouan
23 Mahdia Mahdia Mahdia
24 Monastir Monastir Monastir
25 Sousse Sousse Sousse
26 Nabeul Nabeul Nabeul
Art. 5 - Le directeur de chaque école primaire fixe la liste des élèves inscrits dans son école qui ont déposé leurs demandes de candidature dans les délais fixés dans la première étape.
Art. 6 - Tout candidat doit être muni lors du déroulement du concours de sa carte d'identité scolaire et la convocation qui lui a été adressée. Il doit les présenter à toutes demande durant toute la période du concours.
Art. 7 - Le concours d'accès aux collèges pilotes comporte des épreuves écrites dont les sujets sont choisis par le ministre de l'éducation et portant sur les programmes de la 6ème année de l'enseignement de base conformément au tableau suivant :
Les épreuves Durée Coefficients
Arabe lH 1
Français 1H 1
Mathématiques 1H 1
Anglais 45 minutes 1
Eveil Scientifique 1H 1
Art. 8 - Le ministre de l'éducation désigne à la tête de chaque centre de ramassage et de distribution et chaque centre de correction des épreuves un président et un vice¬-président qui sont chargés de veiller au bon déroulement du concours dans toutes ses étapes en collaboration avec le commissaire régional de l'éducation.
Art. 9 - L'origine des feuilles des dissertations ainsi que les noms des candidats concernés sont dissimulées dans les centres de ramassage et de distribution et sont ensuite adressés aux centres de correction.
Art. 10 - L'élaboration des sujets ainsi que la fixation des barèmes de correction se font par des commissions nationales désignées par le ministre de l'éducation sur proposition du directeur général des examens.
Art. 11 - Les copies sont corrigées par des commissions désignées par le ministre de l'éducation. Ces commissions bénéficient de toutes les prérogatives quant à l'attribution des notes. Les recours contre les notes finales attribuées, ainsi que les demandes de double corrections, ne sont pas acceptés.
L'administration procède en cas de faute matérielle à la correction de toute donnée ou résultat proclamé.
Art. 12 - Toute absence à l'une des épreuves quel qu'en soit le motif entraine l'attribution de la note zéro à cette épreuve.
Art. 13 - Le ministre de l'éducation désigne par arrêté des commissions chargées d'enquêter sur les fraudes et tentatives de fraude et les mauvaises conduites constatées dans les centres des examens écrits ou dans les centres de correction.
Art. 14 - Les commissions mentionnées à l'article 13 ci-dessus proposent au ministre de l'éducation dans le cas de fraude ou de tentative de fraude y compris l'apport de tout appareil électronique au centre d'examen ou de mauvaise conduite dûment justifiées, l'annulation de l'examen après avoir entendu le candidat.
Art. 15 - Les candidats sont classés par ordre de mérite en fonction des collèges pilotes auprès desquels ils ont présenté leurs candidatures et dans la limite de la capacité d'accueil de chaque collège pilote fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 16 - Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale dans le concours, qui leur permet d'être classés parmi les premiers méritants. Dans tous les cas, nul ne peut être déclaré admis aux collèges pilotes s'il a obtenu une moyenne inférieure à 15/20.
Art. 17 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions du chapitre II de l'arrêté du 14 mai 2008 fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes et le régime des études.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008 et notamment son article 60 (bis),
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant, du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié dont le dernier en date l'arrêté du 21 septembre 2018.
Arrête:
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères du concours d'accès aux collèges pilotes organisé par le ministère de l'éducation à la fin de la sixième année de l'enseignement de base pour les élèves désirant accéder à l'un des collèges pilotes.
Art. 2 - Le concours d'accès aux collèges pilotes se déroule au terme de chaque année scolaire en une seule session.
Art. 3 - Les candidats au concours d'accès aux collèges pilotes doivent remplir les deux conditions suivantes ensemble:
l- ne pas avoir redoublé au cycle primaire de l'enseignement de base.
2- ne pas dépasser l'âge de 13 ans au 15 septembre de l'année scolaire durant laquelle se déroule le concours.
Art. 4 - La candidature au concours d'accès aux collèges pilotes se fait en deux étapes:
La première étape:
Chaque candidat doit présenter sa demande de candidature à titre individuel à travers le site web réservé au concours, il doit en outre, payer les frais d'inscription dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres des finances et de l'éducation. La demande de candidature doit être accompagnée des pièces fixées par l'administration.
La deuxième étape:
Les parents des élèves candidats à la première étape doivent choisir les collèges pilotes mis en concours à travers une fiche de choix individuelle en se limitant à choisir un collège pilote conformément aux indications du tableau ci-après:
N° Commissariat régional de
l'éducation collège pilote de Les régions liées
1 Tunis 1 Les berges du lac Tunis 1-Ariana-Ben Arous
2 Avenue Ali Trad Tunis l-Manouba-Ben Arous- Tunis 2
3 Tunis 2 Khaznadar Tunis 2-Ariana - Manouba
4 Ariana Menzah5 Tunis2- Ariana -Tunis 1
5 Manouba Manouba Tunis2-Manouba
6 BenArous Mégrine Ben Arous
7 Siliana Siliana Siliana
8 Zaghouan Zaghouan Zaghouan
19 Bizerte Bizerte Bizerte
10 Béja Béja Béja
11 Jendouba Jendouba Jendouba
12 Le Kef Le Kef Le Kef
13 Kasserine Kasserine Kasserine
14 Sidi Bouzid Sidi Bouzid Sidi Bouzid
15 Gafsa Gafsa Gafsa
16 Tozeur Tozeur Tozeur
17 Kébili Kébili Kébili
18 Tataouine Tataouine Tataouine
19 Médenine Médenine Médenine
20 Gabès Gabès Gabès
21 Sfax 1 Sfax 1 Sfax 1- Sfax 2
22 Kairouan Kairouan Kairouan
23 Mahdia Mahdia Mahdia
24 Monastir Monastir Monastir
25 Sousse Sousse Sousse
26 Nabeul Nabeul Nabeul
Art. 5 - Le directeur de chaque école primaire fixe la liste des élèves inscrits dans son école qui ont déposé leurs demandes de candidature dans les délais fixés dans la première étape.
Art. 6 - Tout candidat doit être muni lors du déroulement du concours de sa carte d'identité scolaire et la convocation qui lui a été adressée. Il doit les présenter à toutes demande durant toute la période du concours.
Art. 7 - Le concours d'accès aux collèges pilotes comporte des épreuves écrites dont les sujets sont choisis par le ministre de l'éducation et portant sur les programmes de la 6ème année de l'enseignement de base conformément au tableau suivant :
Les épreuves Durée Coefficients
Arabe lH 1
Français 1H 1
Mathématiques 1H 1
Anglais 45 minutes 1
Eveil Scientifique 1H 1
Art. 8 - Le ministre de l'éducation désigne à la tête de chaque centre de ramassage et de distribution et chaque centre de correction des épreuves un président et un vice¬-président qui sont chargés de veiller au bon déroulement du concours dans toutes ses étapes en collaboration avec le commissaire régional de l'éducation.
Art. 9 - L'origine des feuilles des dissertations ainsi que les noms des candidats concernés sont dissimulées dans les centres de ramassage et de distribution et sont ensuite adressés aux centres de correction.
Art. 10 - L'élaboration des sujets ainsi que la fixation des barèmes de correction se font par des commissions nationales désignées par le ministre de l'éducation sur proposition du directeur général des examens.
Art. 11 - Les copies sont corrigées par des commissions désignées par le ministre de l'éducation. Ces commissions bénéficient de toutes les prérogatives quant à l'attribution des notes. Les recours contre les notes finales attribuées, ainsi que les demandes de double corrections, ne sont pas acceptés.
L'administration procède en cas de faute matérielle à la correction de toute donnée ou résultat proclamé.
Art. 12 - Toute absence à l'une des épreuves quel qu'en soit le motif entraine l'attribution de la note zéro à cette épreuve.
Art. 13 - Le ministre de l'éducation désigne par arrêté des commissions chargées d'enquêter sur les fraudes et tentatives de fraude et les mauvaises conduites constatées dans les centres des examens écrits ou dans les centres de correction.
Art. 14 - Les commissions mentionnées à l'article 13 ci-dessus proposent au ministre de l'éducation dans le cas de fraude ou de tentative de fraude y compris l'apport de tout appareil électronique au centre d'examen ou de mauvaise conduite dûment justifiées, l'annulation de l'examen après avoir entendu le candidat.
Art. 15 - Les candidats sont classés par ordre de mérite en fonction des collèges pilotes auprès desquels ils ont présenté leurs candidatures et dans la limite de la capacité d'accueil de chaque collège pilote fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 16 - Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale dans le concours, qui leur permet d'être classés parmi les premiers méritants. Dans tous les cas, nul ne peut être déclaré admis aux collèges pilotes s'il a obtenu une moyenne inférieure à 15/20.
Art. 17 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions du chapitre II de l'arrêté du 14 mai 2008 fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes et le régime des études.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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