Décret gouvernemental n° 2019-657 du 5 août 2019, modifiant et complétant le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.
JORT numéro 2019-063
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Décret gouvernemental n° 2019-657 du 5 août 2019, modifiant et complétant le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu la constitution,
Vu la n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, telle que modifiée par la n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant des finances rectificative pour la gestion 1986,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 84-1266 du 25 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-812 du 4 juillet 2017,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l' générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-156 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du conseil d’orientation à l’école nationale d’administration,
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l’article 3, de l’alinéa 2 de l’article 5, du premier paragraphe de l’article 7, de l’article 18, du paragraphe 3 de l’article 23 et du paragraphe 4 de l’article 27 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (paragraphe 1 nouveau) - Un seul concours est organisé chaque année pour l’entrée au cycle de formation relatif à un grade ou à l’un des grades équivalents pour lesquels le recrutement s’effectue par voie de après succès au cycle de formation concerné. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de besoin, un ou plusieurs concours peuvent être organisés au titre du même grade et durant la même année.
Article 5 (alinéa 2 nouveau)
2- Après succès à l’épreuve ou aux épreuves d’admissibilité et avant de passer l’épreuve ou les épreuves d’admission le candidat concerné doit compléter son dossier par un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un an.
Les candidats admis aux épreuves écrites sont soumis à une vérification des aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice, sur tout le territoire de la République, des fonctions et missions liées au grade, et ce par un médecin auprès d’un organisme de santé public spécialisé désigné par l’école nationale d’administration, dans le cadre d’une convention établie à cet effet.
Article 7 (paragraphe 1 nouveau) - Nonobstant toutes dispositions réglementaire contraires, l’âge du candidat aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école ne doit pas dépasser 35 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent à l’un des grades de la sous-catégorie A1 et 40 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent à l’un des grades des sous-catégories A2 et A3.
Toutefois, pour les candidats ayant déjà exercé dans les administrations, les collectivités locales et les établissements publics et pour les candidats inscrits au bureau de l’emploi, l’âge maximum est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé .
Article 18 (nouveau) – Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.
L’épreuve orale d’admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d’une discussion avec les membres du jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes.
Le sujet de l’épreuve orale est tiré au sort. Au cas où le candidat souhaite avoir une seconde question, la note qui lui est attribuée est divisée par deux.
L’exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix du candidat. Par ailleurs, des questions en langue anglaise sont posées au candidat qui doit y répondre dans la même langue, et ce au niveau de la discussion.
Le jury du concours peut se scinder en sous- commissions selon l’importance du nombre des candidats.
Article 23 (paragraphe 3 nouveau) – Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu aux épreuves écrites et orales, au moins, une moyenne générale égale à dix(10) sur vingt(20) .
Article 27 (paragraphe 4 nouveau) – Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé selon les mêmes procédures et délais prévus à l’alinéa 2 du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois et demi au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.
Art. 2 - Est ajouté un article 23 (bis) au décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 sus-visé comme suit :
Article 23 (bis) - nonobstant la répartition des postes à pourvoir, par domaine de formation, telle que fixée par l’article 4 du présent décret gouvernemental, et lorsque le nombre de candidats admis pour un domaine de formation est inférieur au nombre de postes à pourvoir au titre de ce domaine, le jury du concours peut, au moment de la déclaration des résultats définitifs, combler le nombre de postes manquants en augmentant le nombre de postes à pourvoir au titre des autres domaines de formation du même concours et ce tout en respectant le classement par ordre de mérite des candidats et la proportion réservée à chaque domaine de formation par rapport au nombre global de postes à pourvoir au titre du dit concours .
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 14 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004.
Art. 4 - Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 août 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu la constitution,
Vu la n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, telle que modifiée par la n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant des finances rectificative pour la gestion 1986,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 84-1266 du 25 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-812 du 4 juillet 2017,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l' générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-156 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du conseil d’orientation à l’école nationale d’administration,
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l’article 3, de l’alinéa 2 de l’article 5, du premier paragraphe de l’article 7, de l’article 18, du paragraphe 3 de l’article 23 et du paragraphe 4 de l’article 27 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (paragraphe 1 nouveau) - Un seul concours est organisé chaque année pour l’entrée au cycle de formation relatif à un grade ou à l’un des grades équivalents pour lesquels le recrutement s’effectue par voie de après succès au cycle de formation concerné. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de besoin, un ou plusieurs concours peuvent être organisés au titre du même grade et durant la même année.
Article 5 (alinéa 2 nouveau)
2- Après succès à l’épreuve ou aux épreuves d’admissibilité et avant de passer l’épreuve ou les épreuves d’admission le candidat concerné doit compléter son dossier par un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un an.
Les candidats admis aux épreuves écrites sont soumis à une vérification des aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice, sur tout le territoire de la République, des fonctions et missions liées au grade, et ce par un médecin auprès d’un organisme de santé public spécialisé désigné par l’école nationale d’administration, dans le cadre d’une convention établie à cet effet.
Article 7 (paragraphe 1 nouveau) - Nonobstant toutes dispositions réglementaire contraires, l’âge du candidat aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école ne doit pas dépasser 35 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent à l’un des grades de la sous-catégorie A1 et 40 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours pour les cycles de formation qui préparent à l’un des grades des sous-catégories A2 et A3.
Toutefois, pour les candidats ayant déjà exercé dans les administrations, les collectivités locales et les établissements publics et pour les candidats inscrits au bureau de l’emploi, l’âge maximum est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé .
Article 18 (nouveau) – Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.
L’épreuve orale d’admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d’une discussion avec les membres du jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes.
Le sujet de l’épreuve orale est tiré au sort. Au cas où le candidat souhaite avoir une seconde question, la note qui lui est attribuée est divisée par deux.
L’exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix du candidat. Par ailleurs, des questions en langue anglaise sont posées au candidat qui doit y répondre dans la même langue, et ce au niveau de la discussion.
Le jury du concours peut se scinder en sous- commissions selon l’importance du nombre des candidats.
Article 23 (paragraphe 3 nouveau) – Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu aux épreuves écrites et orales, au moins, une moyenne générale égale à dix(10) sur vingt(20) .
Article 27 (paragraphe 4 nouveau) – Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé selon les mêmes procédures et délais prévus à l’alinéa 2 du présent article, le recours à la liste complémentaire prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois et demi au maximum à compter de la date du démarrage du cycle de formation.
Art. 2 - Est ajouté un article 23 (bis) au décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 sus-visé comme suit :
Article 23 (bis) - nonobstant la répartition des postes à pourvoir, par domaine de formation, telle que fixée par l’article 4 du présent décret gouvernemental, et lorsque le nombre de candidats admis pour un domaine de formation est inférieur au nombre de postes à pourvoir au titre de ce domaine, le jury du concours peut, au moment de la déclaration des résultats définitifs, combler le nombre de postes manquants en augmentant le nombre de postes à pourvoir au titre des autres domaines de formation du même concours et ce tout en respectant le classement par ordre de mérite des candidats et la proportion réservée à chaque domaine de formation par rapport au nombre global de postes à pourvoir au titre du dit concours .
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 14 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004.
Art. 4 - Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 août 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen Le Chef du
Youssef Chahed
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