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Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes.

JORT numéro 2019-063

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008 et notamment son article 30,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant, du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant, des membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant, de membres du
Vu le décret gouvernemental n° 2019-656 du 29 juillet 2019, fixant les critères d’accès aux lycées pilotes,
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié dont le dernier en date l'arrêté du 21 septembre 2018,
Vu l'arrêté du 26 mai 1992, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement secondaire,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes.
Arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime d’études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes.
Art. 2 - Les collèges pilotes sont des établissements scolaires fréquentés par les élèves admis au concours d'accès aux collèges pilotes.
La qualification de collège pilote est attribuée à ces collèges par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 3 - Les lycées pilotes sont des établissements scolaires fréquentés par les élèves admis avec mention au examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base général et qui ont rempli les conditions requises pour l'admission aux lycées pilotes suivantes:
- ne pas dépasser l'âge de 16 ans au 15 septembre de l'année scolaire suivante à l'année d'obtention du diplôme de fin d'études d'enseignement de base général.
- ne pas redoubler dans les cycles primaire et préparatoire.
La qualification de lycée pilote est attribuée à ces lycées par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 4 - La désignation des enseignants aux collèges pilotes et aux lycées pilotes se fait par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition du commissaire régional de l'éducation.
Les inspecteurs des disciplines exerçant dans la région sont chargés de présenter trois candidatures au commissaire régional de l'éducation pour chaque poste vacant parmi les enseignants exerçant aux collèges et aux lycées titulaires du diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise dans la matière qu'ils enseignent et ayant les compétences pédagogiques nécessaires et ce, dans un justifié.
Art. 5 - Est appliqué aux collèges pilotes et aux lycées pilotes le régime disciplinaire en vigueur dans tous les collèges et les lycées.
CHAPITRE II
Du régime des études aux collèges pilotes
Art. 6 - Sont appliqués aux collèges pilotes les mêmes programmes en vigueur dans les autres collège.
Toutefois, l'horaire réservé aux langues et aux matières artistiques peut être, le cas échéant, consolidé.
Art. 7 - Les disciplines sociales, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, la matière d'option et l'éducation physique sont enseignés en langue arabe.
Les sciences physiques sont enseignées en langue française et l'informatique est enseigné en langue anglaise.
Art. 8 - Est appliqué aux collèges pilotes le système d'évaluation et de passage en vigueur dans les autres collèges, Néanmoins :
- le rachat et le redoublement aux collèges pilotes n'est pas permis quel que soit le niveau d'enseignement,
- le passage n'est permis qu'après l'obtention d'une moyenne générale égale au moins à 13/20 et une moyenne arithmétique annuelle égale au moins à
12/20 en langue arabe, langue française et les mathématiques.
Art. 9 - Chaque élève qui ne remplit pas ces deux conditions est orienté vers un collège normal ou un lycée normal à condition que son passage ou son redoublement soit décidé selon les règlements en vigueur dans l'ensemble des collèges ou lycées normaux.
CHAPITRE III
Du régime des études dans les lycées pilotes
Art. 10 - Les programmes applicables aux lycées pilotes sont ceux de l'ensemble des lycées. Ils sont enrichis de matières complémentaires susceptibles de consolider la formation générale de l'élève :
- pour les lycées pilotes spécialisés dans la formation des sciences, de technologie, et des lettres, ces programmes sont approfondis en fonction de la spécialité par un complément dans les sciences ou dans la technologie ou dans les lettres à raison de deux heures hebdomadaires dans chaque niveau scolaire.
Art. 11 - Est appliqué aux lycées pilotes le système d'évaluation et de passage en vigueur dans les autres lycées, Néanmoins:
- le rachat et le redoublement aux lycées pilotes n'est pas permis quel que soit le niveau d'enseignement.
- le passage d'un niveau à un autre n'est permis qu'après l'obtention d'une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 12/20 et une moyenne arithmétique annuelle égale au moins à 10/20 en matières spécifiques pour les différentes années, parcours et sections :
* la première année :
Les matières de la langue arabe, de la langue française et des mathématiques sont considérées des matières spécifiques pour les élèves passant de la première année secondaire à la deuxième année secondaire pilote. Les matières de la langue arabe, de la langue française et de la langue anglaise sont considérées des matières spécifiques pour le niveau de la première année secondaire pour l'orientation à la section lettres.
* la deuxième année:
Les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre sont considérées deux matières spécifiques pour le niveau de la deuxième année secondaire parcours des sciences pour l'orientation à la section sciences expérimentales. Les mathématiques et les sciences physiques sont considérés deux matières spécifiques pour la deuxième année secondaire parcours des sciences pour l'orientation à la section mathématique. Les mathématiques et la technologie sont considérés deux matières spécifiques pour la deuxième année secondaire parcours des sciences pour l'orientation à la section sciences techniques. La langue arabe et la langue française sont considérées deux matières spécifiques pour la deuxième année secondaire parcours des lettres pour l'orientation à la section lettres.
* la troisième année:
* les matières spécifiques selon les sections:
- section lettres : la langue arabe et la langue française,
- section mathématiques: mathématiques et sciences physiques,
- section sciences expérimentales : sciences physiques et sciences de la vie et de la terre,
- section sciences techniques : mathématiques et technologie.
Art. 12 - Chaque élève qui ne remplit pas ces deux conditions est orienté vers à un lycée normal à condition que son passage ou son redoublement soit décidé selon les règlements en vigueur dans l'ensemble des lycées.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions du chapitre III de l'arrêté du 14 mai 2008, fixant les critères du concours d'accès aux collèges pilotes et le régime des études.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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