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Les lois du travail, simplifiées

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Décret gouvernemental n° 2019-655 du 5 août 2019, fixant les conditions et les modalités de la réparation au profit des agents des juridictions exerçant en dehors de leurs horaires habituels du travail dans les juridictions de l’ordre judiciaire en application de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale.

JORT numéro 2019-063

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-655 du 5 août 2019, fixant les conditions et les modalités de la réparation au des agents des juridictions exerçant en dehors de leurs horaires habituels du travail dans les juridictions de l’ordre judiciaire en application de la n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n°2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2003-810du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés de donnant lieu à congé au des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018, fixant l' et les attributions des directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les agents des juridictions de l’ordre judiciaire, sont tenus, d'assurer la continuité du en dehors de leurs horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés,en application de la n°2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénal. En contre partie, une indemnité de« sujétions additionnelles »ou à défaut contre un congé de repos compensateur, leur seront alloués.
Art. 2 - La continuité du en dehors des horaires habituels du travail, pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés sera assurée dans les juridictions de l’ordre judiciaire, conformément à un tableau de garde établi mensuellement par les responsables du greffe de la juridication concernée.
Le tableau de garde comprend la liste nominative du personnel chargé de la garde, les journées et la durée des gardes.
Art. 3 - Les agents des juridictions qui assurent la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de« sujétions additionnelles » dont le montant est fixé à cent (100) dinars. Ce montant couvre une journée de travail.
Art. 4 - L'indemnité de « sujétions additionnelles » est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Dans les cas exceptionnels où l'indemnité de sujétions additionnelles ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines dont dispose la juridiction concernée.
Art. 6 - Le chef de greffe de la juridication concernée doit mettre à la disposition des agents des juridictions assurant la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, un registre paraphé dit «registre de la garde» destiné à y mentionner toutes les données et observations relatives à l’exercice de leur garde.
Le registre de garde dûment signé par les agents des tribunaux assurant la garde et visé par le chef de greffe de la juridiction concernée est pris en considération dans le décompte et l'attribution de l'indemnité de garde et des congés compensateurs.
En cas de non-conformité entre les données portées sur le registre de garde et les données mentionnées au tableau de garde, celles mentionnées en premier lieu sont utilisées.
Art. 7 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de République Tunisienne.
Tunis, le 5 août 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Karim Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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