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Arrêté du chef du gouvernement du 18 avril 2016, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques à la cour des comptes.

JORT numéro 2016-034

Disponible en FR AR
Arrêté du chef du du 18 avril 2016, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques à la cour des comptes.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 68-8 du 8 mars 1968, portant de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques à la cour des comptes, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Le jury est chargé principalement :
- d'étudier les dossiers et fixer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- de superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- de classer les candidats par ordre de mérite,
- de proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent technique les ouvriers titulaires :
- classés au moins à la catégorie cinq (5),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture des candidatures,
- ayant accompli avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années de l'enseignement secondaire au moins ou titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la en précisant la spécialité. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie cinq (5) au moins,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original du certificat scolaire.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central de la après la clôture de la liste des candidatures.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve sur l' administrative de la Tunisie et sur la culture générale,
- une épreuve technique dans l'une des spécialités, selon le choix du candidat.
Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1) Une épreuve sur l' administrative de la Tunisie et sur la culture générale (2) heures (1)
2) Une épreuve technique (3) heures (3)
Art. 8 - L'épreuve d' administrative de la Tunisie et de culture générale est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
L'épreuve d' administrative de la Tunisie et de culture générale est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef du sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 11 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2016.
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,6 et 7 dans le grade d'agent technique
I- Epreuve sur l' administrative de la Tunisie et sur la culture générale :
l- administrative de la Tunisie :
- l'administration centrale,
- l'administration locales et les collectivités locales.
2- et attributions de la cour des comptes.
3- Le de l'Etat :
- définition,
- préparation,
- approbation,
- exécution.
4- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
5- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
6- Le statut particulier des ouvriers de l'Etat
II- Epreuve technique
1- Spécialité électricité :
- différents types de courant, établissement des diverses formules,
- appareils de mesure et mesures,
- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électromoteurs de pompes, engins de génie civil),
- sondage électrique,
- dessins : schémas électriques.
2- Spécialité chauffage :
- combustibles: combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
- transmission de la chaleur,
- différents modes de transmission de la chaleur,
- conduits de fumée,
- chaufferies,
- notions sur les chaudières à combustibles solides ou liquides,
- les tuyauteries et accessoires,
- chauffage à eau chaude,
- chauffage par pompe,
- chauffage à vapeur basse pression,
- chauffage électrique.
3- Spécialité climatisation
- notion de climatologie: air, humidité, température, vent,
- principes de traitement de l'air,
- montage d'une installation de climatisation.
4- Spécialité plomberie sanitaire, forgé
- outillage du monteur sanitaire,
- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, plomb, aluminium,
- résines synthétiques, matières plastiques,
- montage.
5- Spécialité plomberie sanitaire
- outillage du plombier sanitaire,
- installation d'eau froide :
a) matériaux utilisés,
b) équipements,
c) installation,
- production et distribution d'eau chaude :
a) les différents systèmes de production d'eau chaude,
b) la régulation des systèmes de production d'eau chaude.
6- Spécialité magasinier :
- généralités :
a) le personnel,
b) l'infrastructure,
c) le matériel de manutention,
- le magasinage :
a) stockage et exploitation,
b) du travail,
c) livraison,
d) conservation,
e) inventaire,
- Sécurité :
a) protection contre le vol,
b) prévention contre l'incendie,
c) lutte contre l'incendie.
7- Spécialité menuiserie :
- les fenêtres :
a) constitution,
b) classification de fenêtres selon leur mode fermeture,
c) exigences et règles de qualité,
- les portes :
a) constitution,
b) classification des portes,
c) exigences et règles de qualité,
d) les fermetures.
8- Spécialité entretien des espaces verts :
- préparation des sols,
- engazonnement des surfaces, traçage des allées,
- taille des arbustes,
- évacuation et recyclage des déchets verts (herbe coupée, feuilles mortes, produit de taille ...),
- technique d'entretien et de nettoyage des jardins,
- entretien des outils et machines.
9- Spécialité mécanique général :
- étude des engrenages,
- train des roues dentées, mouvement différentiel,
- boites de vitesses pour machines outils,
- courbes roulantes,
- systèmes articulés,
- les liaisons,
- organes élémentaires d'assemblage,
- immobilisation relative de deux pièces de machines,
- transmissions de mouvement circulaire,
- machines outils à métaux.
10- Spécialité peinture :
- outillage de peinture,
- les travaux de peinture et les systèmes de peintures,
- les couleurs,
- défauts des peintures,
- les papiers peints.
11- Spécialité tôlerie :
- travail de la tôle et peinture des moyens de transport,
- évaluation de la durée de réparation et du coût.
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