Loi n° 2016-32 du 19 avril 2016, portant création de deux mutuelles des agents du ministère de l’intérieur et de ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sous leur tutelle, non relevant des corps des forces de sûreté intérieure.
JORT numéro 2016-034
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n° 2016-32 du 19 avril 2016, portant création de deux mutuelles des agents du ministère de l’intérieur et de ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sous leur tutelle, non relevant des corps des forces de sûreté intérieure (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sont créées, en vertu de la présente loi :
- une société mutuelle, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée « La mutuelle des agents du ministère de l’intérieur et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle non relevant des corps des forces de sûreté intérieure », elle est placée sous la tutelle du ministre de l’intérieur et dont le siège est à Tunis,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 avril 2016.
- une société mutuelle, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée « La mutuelle des agents du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle », elle est placée sous la tutelle du ministre des affaires locales, son siège est à Tunis.
Les deux mutuelles sont régies par les dispositions du décret du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Art. 2 - Sont obligatoirement adhérés à chaque mutuelle, les et les ouvriers relevant des structures administratives prévues par l'article premier de la présente loi. Les montants des cotisations sont retenus de leurs traitements, l’administration concernée en assure le versement à la mutuelle.
Les agents retraités peuvent adhérer, facultativement, à la mutuelle, à condition de payer leurs cotisations et ne pas être adhérents à une autre mutuelle fournissant les mêmes prestations.
Art. 3 - L’adhérent n’a pas le droit de se faire rembourser les montants des cotisations payés.
Art. 4 - Chaque mutuelle a pour but d’entreprendre toute action complémentaire de prévoyance, sur la base de la mutualité et de solidarité, au de ses adhérents en activité ou retraités, leurs conjoints, veuves, ascendants à leur charge et enfants dont les aliments leur incombent et qui ne sont pas adhérents à un régime similaire. Elle a pour but également d’accomplir toute action tendant à promouvoir les conditions sociales et culturelles de ses adhérents, à cet effet la mutuelle entreprend notamment :
1- la couverture des frais des soins médicaux, ceux des opérations chirurgicales, de l’hospitalisation, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce à titre complémentaire au régime de base prévu par la législation en vigueur, ou tout autre régime de prévoyance,
2- le remboursement ou la couverture totale ou partielle des frais de scolarité, tels que les frais de logement au foyer, la fourniture scolaire et les frais de participation des adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de vacances, tours et autres,
3- la couverture des frais d’inhumation et l’attribution, en cas de décès de l’adhérent, d’aides financières à son conjoint et ses enfants ou à ses ascendants lorsque l’adhérent défunt est célibataire.
Art. 5 - Chaque mutuelle procède à l’établissement de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre concerné et des deux ministres chargés des finances et des affaires sociales. Ce règlement comprend notamment :
- détermination des droits et obligations des adhérents,
- les procédures d’adhésion des retraités à la mutuelle,
- la fixation des montants des cotisations, selon le niveau de rémunération de l’adhérent,
- la détermination des cas d’octroi d’aides financières, à titre de solidarité sociale, ou de son crédits au des adhérents.
Art. 6 - Chaque mutuelle est dirigée par un conseil d’administration. L’ administrative et financière de la mutuelle ainsi que les règles de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre concerné.
Art. 7 - Les ressources de chaque mutuelle sont composées des :
- montants des cotisations retenus directement des traitements des adhérents, au titre d’adhésion d’office, ainsi que les montants payés, au titre des cotisations des agents retraités,
- subventions versées, le cas échéant, par l’Etat,
- revenus provenant des biens et acquis de la mutuelle,
- dons et legs après autorisation du ministre concerné,
- revenus des activités diverses de la mutuelle.
Art. 8 - La mutuelle n’a pas de but lucratif, elle ne distribue pas des bénéfices à ses adhérents.
En cas de dissolution, ses biens et ses fonds feront retour à l’Etat.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sont créées, en vertu de la présente loi :
- une société mutuelle, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée « La mutuelle des agents du ministère de l’intérieur et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle non relevant des corps des forces de sûreté intérieure », elle est placée sous la tutelle du ministre de l’intérieur et dont le siège est à Tunis,
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 avril 2016.
- une société mutuelle, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommée « La mutuelle des agents du ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle », elle est placée sous la tutelle du ministre des affaires locales, son siège est à Tunis.
Les deux mutuelles sont régies par les dispositions du décret du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
Art. 2 - Sont obligatoirement adhérés à chaque mutuelle, les et les ouvriers relevant des structures administratives prévues par l'article premier de la présente loi. Les montants des cotisations sont retenus de leurs traitements, l’administration concernée en assure le versement à la mutuelle.
Les agents retraités peuvent adhérer, facultativement, à la mutuelle, à condition de payer leurs cotisations et ne pas être adhérents à une autre mutuelle fournissant les mêmes prestations.
Art. 3 - L’adhérent n’a pas le droit de se faire rembourser les montants des cotisations payés.
Art. 4 - Chaque mutuelle a pour but d’entreprendre toute action complémentaire de prévoyance, sur la base de la mutualité et de solidarité, au de ses adhérents en activité ou retraités, leurs conjoints, veuves, ascendants à leur charge et enfants dont les aliments leur incombent et qui ne sont pas adhérents à un régime similaire. Elle a pour but également d’accomplir toute action tendant à promouvoir les conditions sociales et culturelles de ses adhérents, à cet effet la mutuelle entreprend notamment :
1- la couverture des frais des soins médicaux, ceux des opérations chirurgicales, de l’hospitalisation, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce à titre complémentaire au régime de base prévu par la législation en vigueur, ou tout autre régime de prévoyance,
2- le remboursement ou la couverture totale ou partielle des frais de scolarité, tels que les frais de logement au foyer, la fourniture scolaire et les frais de participation des adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de vacances, tours et autres,
3- la couverture des frais d’inhumation et l’attribution, en cas de décès de l’adhérent, d’aides financières à son conjoint et ses enfants ou à ses ascendants lorsque l’adhérent défunt est célibataire.
Art. 5 - Chaque mutuelle procède à l’établissement de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre concerné et des deux ministres chargés des finances et des affaires sociales. Ce règlement comprend notamment :
- détermination des droits et obligations des adhérents,
- les procédures d’adhésion des retraités à la mutuelle,
- la fixation des montants des cotisations, selon le niveau de rémunération de l’adhérent,
- la détermination des cas d’octroi d’aides financières, à titre de solidarité sociale, ou de son crédits au des adhérents.
Art. 6 - Chaque mutuelle est dirigée par un conseil d’administration. L’ administrative et financière de la mutuelle ainsi que les règles de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre concerné.
Art. 7 - Les ressources de chaque mutuelle sont composées des :
- montants des cotisations retenus directement des traitements des adhérents, au titre d’adhésion d’office, ainsi que les montants payés, au titre des cotisations des agents retraités,
- subventions versées, le cas échéant, par l’Etat,
- revenus provenant des biens et acquis de la mutuelle,
- dons et legs après autorisation du ministre concerné,
- revenus des activités diverses de la mutuelle.
Art. 8 - La mutuelle n’a pas de but lucratif, elle ne distribue pas des bénéfices à ses adhérents.
En cas de dissolution, ses biens et ses fonds feront retour à l’Etat.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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