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Loi n° 2016-33 du 19 avril 2016, relative aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive.

JORT numéro 2016-034

Disponible en FR AR
n° 2016-33 du 19 avril 2016, relative aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Peuvent être créées, des « centres de formation et de préparation de l’élite sportive » dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous forme d’établissements publics à caractère administratif et soumis à la tutelle du ministère chargé des sports. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat.
Le décret gouvernemental portant création de chaque centre, fixe la discipline ou les disciplines sportives relevant de sa compétence.
Art. 2 - Les centres de formation et de préparation de l’élite sportive ont pour mission la promotion et le développement du sport dans les différentes disciplines fixées par le décret de leur création, à cette fin, ils sont chargés notamment :
- de coordonner avec les fédérations sportives concernées pour la prospection des talents sportifs, l’encadrement et l’hébergement des éléments sélectionnés,
- d’assurer l’hébergement, la nutrition et le transport aux sportifs d’élite,
- d’assurer le suivi sportif, scolaire, universitaire, médical, scientifique, psychologique et hygiénique aux sportifs d’élite en coordination avec les ministères chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et de l’éducation,
- d’assurer le suivi des activités des sportifs d’élite dans les clubs et au sein des équipes nationales et au niveau régional,
- de payer l’indemnité d’entraînement au des sportifs d’élite ciblé dans les sports individuels,
- d’établir des relations de coopération dans le domaine sportif avec les structures sportives nationales et internationales.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 avril 2016.
Art. 3 - L’ administrative et financière des centres de formation et de préparation de l’élite sportive et leurs modalités de fonctionnement, sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des sports.
Art. 4- Les ressources des centres de formation et de préparation de l’élite sportive sont composées des :
- des crédits alloués par l’Etat,
- des subventions, dons et legs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- des revenus provenant des prestations de services fournies par ces établissements,
- de tous les revenus provenant à ces établissements conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 5 - En cas de dissolution d’un centre de formation et de préparation de l’élite sportive, tous ses biens et propriétés feront retour à l’Etat qui assure l’exécution de ses obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente et notamment la n° 2002-6 du 21 janvier 2002, relative aux centres d'athlétisme.
Art. 7 - Les biens et les comptes des centres d'athlétisme seront affectés et transférés aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive après leur par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, le ministre chargé des domaines de l’Etat et le ministre chargé des finances.
Art. 8 - Les centres d'athlétisme créés conformément aux dispositions de la n° 2002-6 sus-mentionnée continuent de fonctionner conformément aux décrets réglementaires régissant leurs fonctionnement, jusqu'à la publication des textes règlementaires régissant les centres de formation et de préparation de l’élite sportive, qui à travers lesquels les centres d'athlétisme seront restructurés et intégrés à la nouvelle catégorie créée conformément à la présente loi.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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