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Décret n° 2022-726 du 27 septembre 2022, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.

JORT numéro 2022-108

Disponible en FR AR
Décret n° 2022-726 du 27 septembre 2022, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999, la n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la n° 2004-72 du 2 août 2004 relative à la maîtrise de l’énergie,
Vu la n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001, le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003 et le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de mastère dans le système "LMD",
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celle des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009 fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur,
Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale des énergies renouvelables tel que modifié par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 aout 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD",
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1126 du 17 août 2015, fixant l'organigramme de l’Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central à l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie ainsi que leur intérim sont attribués et retirés par décision du directeur général conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 2 - Les emplois fonctionnels énumérés à l’article premier sont attribués dans les conditions suivantes :
a- l’emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, et la des cadres.
b- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et éventuellement les conditions particulières pour l’emploi fonctionnel en question.
Emplois fonctionnels Conditions minima
Chef de Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes:
1) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'architecture ou d’un diplôme équivalent avec une ancienneté à l’Agence au moins égale à deux ans.
2) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

de licence selon le système LMD ou d’une maîtrise -ancien régime- ou d’un diplôme équivalent avec une ancienneté à l’Agence au moins égale à cinq ans.
3) être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent avec une ancienneté à l’Agence au moins égale à sept ans.
4) être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et ayant promu suite à une formation approuvée par l’Agence pour une période au moins égale à neuf ans.
Sous-directeur Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :
1) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de à l’Agence durant au moins une période de quatre ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.
2) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

de licence selon le système LMD ou d’une maîtrise –ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de à l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.
3) être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de à l’Agence durant au moins une période de sept ans ou dans le secteur public durant au moins une période de neuf ans.
Directeur Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes:
1) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à l’Agence durant au moins une période de trois ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.
2) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

de licence selon le système LMD ou d’une maîtrise –ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à l’Agence durant au moins une période de quatre ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.
Directeur central Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes:
1) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme à d’autres pays

d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté de quinze ans au moins et avoir exercé la fonction de directeur à l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.
2) être titulaire d’un diplôme à d’autres pays

de licence selon le système LMD ou d’une maîtrise –ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté de vingt ans au moins et avoir exercé la fonction de directeur à l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans.

Art. 3 - Les agents chargés de l’un des emplois fonctionnels prévus à l’article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents à l’emploi fonctionnel qu’il occupe et ce, conformément aux dispositions applicables au personnel de l’Agence.
Art. 4 - Le retrait des emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central prévus à l’article premier du présent décret intervient par décision du directeur général, sur la base d’un écrit du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l’agent en cause. Le retrait de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Toutefois, l’agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l’emploi fonctionnel durant une année ou jusqu’à sa à un autre emploi fonctionnel, à condition :
- que le retrait de l’emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,
- et que l’intéressé ait exercé l’emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.
Art. 5 - L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. Toutefois, l’ancienneté requise est réduite d’une année.
L’agent chargé de l’intérim d’un emploi fonctionnel bénéficie de l’ensemble des indemnités et des avantages afférents à l’emploi fonctionnel en question, et ce, conformément aux dispositions applicables au personnel de l’Agence.
Le retrait de l’intérim des emplois fonctionnels intervient par décision du directeur général et entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
La période exercée en qualité d’intérimaire n’est pas prise en considération dans l’ancienneté exigée pour l’octroi de l’un des emplois fonctionnels indiqués à l’article 2 du présent décret.
Art. 6 - Il est mis fin aux emplois fonctionnels prévus au présent décret dans l’une des conditions suivantes :
- la à un autre emploi fonctionnel,
- le détachement,
- la mise en disponibilité,
- la cessation définitive de fonctions.
- la mutation.
Art. 7 - Nonobstant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, les agents occupant un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leurs emplois.
Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi Le Président de la République
Kaïs Saïed
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