Décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-24 du 23 septembre 2022, modifiant et complétant la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum.
JORT numéro 2022-108
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Décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-24 du 23 septembre 2022, modifiant et complétant la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum.
Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 51, 59 et 134,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2022-22 du 21 avril 2022,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2022-55 du 15 septembre 2022,
Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum,
Et après délibérations,
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 31, 33 et 34 de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes:
Article premier (nouveau): La présente décision fixe les règles et procédures d’inscription des électeurs ainsi que la mise à jour des centres de vote pour les élections et le référendum.
Article 5 (nouveau): L'inscription au registre électoral s'effectue volontairement et d’une manière continue tout au long de l'année. L’Instance peut procéder à l'inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et les distribuer aux centres de vote les plus proches à leurs sièges de résidence au sein de leurs circonscriptions électorales.
Les électeurs procèdent à l’examen des listes électorales et à la demande de mise à jour de leurs inscriptions le cas échéant, dans les délais prévus par le calendrier.
Article 6 (nouveau): L’Instance fournit au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques relatives à l'inscription des électeurs dont elle dispose. A cet effet, elle publie sur son site électronique et par tout autre moyen, les statistiques relatives à chaque circonscription électorale et à chaque bureau de vote, comportant les nombres d'inscrits par tranche d'âge et par genre, et ce, dans la limite du maintien de la confidentialité des données personnelles.
Article 10 (nouveau): Est inscrite au registre d’électeurs, toute personne remplissant les conditions suivantes:
- Avoir la tunisienne,
- Etre âgé de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin,
- Jouir de ses droits et politiques et n’étant dans aucun cas d’ prévu par la loi.
Article 13 (nouveau): Ne peuvent être inscrites au registre d’électeurs les personnes étant dans l’un des cas d’ suivants:
- Les personnes condamnées à une complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant d'exercer le droit de vote jusqu'à leur réhabilitation,
- les personnes interdites.
- les militaires actifs et les durant leur militaire ainsi que les agents actifs des forces de sécurité intérieure au sens de la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure.
Article 14 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue moyennant la carte d’identité nationale, elle peut se faire par le biais d’un passeport valide s’agissant des tunisiens à l’étranger. La présentation du document original est requise, les copies ne sont pas acceptées.
Article 15 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue directement dans les bureaux d’inscription fixes ou mobiles. Elle peut s’effectuer à distance dans les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays et à l’étranger.
L’Instance établit une liste des bureaux procédant à l’inscription continue tout au long de l’année, la publie sur son site électronique et procède, le cas échéant, à sa mise à jour.
Article 21 (nouveau) : L’électeur peut prouver son adresse effective par tout document émis ou visé par un organisme public dans le cadre de ses compétences, à condition qu’il:
- comporte des données indiquant le nom complet de l’électeur,
- comporte des données suffisantes à la détermination de l’adresse effective. Sont considérées suffisantes, les données qui permettent de déterminer la délégation ou le secteur,
- soit valide lorsqu’il s’agit de documents soumis à une durée de validité.
S’agissant de l’inscription dans les circonscriptions électorales à l’étranger, il est possible en outre de présenter des documents prouvant l’adresse effective émis par les autorités étrangères.
L’électeur résidant avec ses ascendants ou ses descendants ou son conjoint, peut prouver son adresse effective en présentant les documents relatifs au lieu où l’ascendant ou le descendant ou le conjoint réside habituellement, en faisant du lien de parenté.
Article 23 (nouveau): L’Instance peut adopter, dans les délais qu’elle fixe, le USSD ou le Web pour la vérification et la mise à jour des centres de vote au sein de la même circonscription électorale législative ou régionale ou municipale dans laquelle l’électeur est inscrit, selon le cas.
Article 27 (nouveau): Les listes électorales peuvent faire l’ de réclamations pendant les deux (2) jours suivant la date d’expiration du délai de la mise desdites listes à la disposition du public.
Le dépôt de la requête de réclamation s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 31 (nouveau): Il est statué sur les requêtes de réclamation dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de leur réception par l’Instance. L’Instance peut demander à l’auteur de la réclamation d’accomplir certaines données ou de présenter des justificatifs supplémentaires, et ce, dans les délais fixés pour statuer sur les réclamations.
Article 33 (nouveau) : L’Instance notifie sa décision à l’auteur de la réclamation et à la personne de cette réclamation, le cas échéant, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son adoption, par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 34 (nouveau): Les décisions de l’Instance relatives aux réclamations portant sur les listes électorales peuvent faire l’ de recours conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 18 bis de la électorale.
Art. 2 - Sont ajoutées aux dispositions de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée un dernier point de l’article 2 et l’article 23 Bis comme suit:
Article 2 (dernier point) : La mise à jour: Un mécanisme permettant aux électeurs inscrits de changer leurs centres de vote en fonction de l’adresse de résidence effective.
Article 23 Bis: Les électeurs peuvent mettre à jour les centres de vote en faisant de l’adresse de résidence effective, et ce, au cas de dépôt d’une demande relative au changement d’un centre de vote d’une circonscription à une autre.
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum.
La présente décision sera publiée au Journal de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.
Tunis, le 23 septembre 2022.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Farouk Bouasker
Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 51, 59 et 134,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2022-22 du 21 avril 2022,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret- n° 2022-55 du 15 septembre 2022,
Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum,
Et après délibérations,
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 31, 33 et 34 de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes:
Article premier (nouveau): La présente décision fixe les règles et procédures d’inscription des électeurs ainsi que la mise à jour des centres de vote pour les élections et le référendum.
Article 5 (nouveau): L'inscription au registre électoral s'effectue volontairement et d’une manière continue tout au long de l'année. L’Instance peut procéder à l'inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et les distribuer aux centres de vote les plus proches à leurs sièges de résidence au sein de leurs circonscriptions électorales.
Les électeurs procèdent à l’examen des listes électorales et à la demande de mise à jour de leurs inscriptions le cas échéant, dans les délais prévus par le calendrier.
Article 6 (nouveau): L’Instance fournit au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques relatives à l'inscription des électeurs dont elle dispose. A cet effet, elle publie sur son site électronique et par tout autre moyen, les statistiques relatives à chaque circonscription électorale et à chaque bureau de vote, comportant les nombres d'inscrits par tranche d'âge et par genre, et ce, dans la limite du maintien de la confidentialité des données personnelles.
Article 10 (nouveau): Est inscrite au registre d’électeurs, toute personne remplissant les conditions suivantes:
- Avoir la tunisienne,
- Etre âgé de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin,
- Jouir de ses droits et politiques et n’étant dans aucun cas d’ prévu par la loi.
Article 13 (nouveau): Ne peuvent être inscrites au registre d’électeurs les personnes étant dans l’un des cas d’ suivants:
- Les personnes condamnées à une complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant d'exercer le droit de vote jusqu'à leur réhabilitation,
- les personnes interdites.
- les militaires actifs et les durant leur militaire ainsi que les agents actifs des forces de sécurité intérieure au sens de la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure.
Article 14 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue moyennant la carte d’identité nationale, elle peut se faire par le biais d’un passeport valide s’agissant des tunisiens à l’étranger. La présentation du document original est requise, les copies ne sont pas acceptées.
Article 15 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue directement dans les bureaux d’inscription fixes ou mobiles. Elle peut s’effectuer à distance dans les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays et à l’étranger.
L’Instance établit une liste des bureaux procédant à l’inscription continue tout au long de l’année, la publie sur son site électronique et procède, le cas échéant, à sa mise à jour.
Article 21 (nouveau) : L’électeur peut prouver son adresse effective par tout document émis ou visé par un organisme public dans le cadre de ses compétences, à condition qu’il:
- comporte des données indiquant le nom complet de l’électeur,
- comporte des données suffisantes à la détermination de l’adresse effective. Sont considérées suffisantes, les données qui permettent de déterminer la délégation ou le secteur,
- soit valide lorsqu’il s’agit de documents soumis à une durée de validité.
S’agissant de l’inscription dans les circonscriptions électorales à l’étranger, il est possible en outre de présenter des documents prouvant l’adresse effective émis par les autorités étrangères.
L’électeur résidant avec ses ascendants ou ses descendants ou son conjoint, peut prouver son adresse effective en présentant les documents relatifs au lieu où l’ascendant ou le descendant ou le conjoint réside habituellement, en faisant du lien de parenté.
Article 23 (nouveau): L’Instance peut adopter, dans les délais qu’elle fixe, le USSD ou le Web pour la vérification et la mise à jour des centres de vote au sein de la même circonscription électorale législative ou régionale ou municipale dans laquelle l’électeur est inscrit, selon le cas.
Article 27 (nouveau): Les listes électorales peuvent faire l’ de réclamations pendant les deux (2) jours suivant la date d’expiration du délai de la mise desdites listes à la disposition du public.
Le dépôt de la requête de réclamation s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 31 (nouveau): Il est statué sur les requêtes de réclamation dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de leur réception par l’Instance. L’Instance peut demander à l’auteur de la réclamation d’accomplir certaines données ou de présenter des justificatifs supplémentaires, et ce, dans les délais fixés pour statuer sur les réclamations.
Article 33 (nouveau) : L’Instance notifie sa décision à l’auteur de la réclamation et à la personne de cette réclamation, le cas échéant, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son adoption, par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 34 (nouveau): Les décisions de l’Instance relatives aux réclamations portant sur les listes électorales peuvent faire l’ de recours conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 18 bis de la électorale.
Art. 2 - Sont ajoutées aux dispositions de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée un dernier point de l’article 2 et l’article 23 Bis comme suit:
Article 2 (dernier point) : La mise à jour: Un mécanisme permettant aux électeurs inscrits de changer leurs centres de vote en fonction de l’adresse de résidence effective.
Article 23 Bis: Les électeurs peuvent mettre à jour les centres de vote en faisant de l’adresse de résidence effective, et ce, au cas de dépôt d’une demande relative au changement d’un centre de vote d’une circonscription à une autre.
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum.
La présente décision sera publiée au Journal de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.
Tunis, le 23 septembre 2022.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Farouk Bouasker
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