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Décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022, modifiant et complétant le décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.

JORT numéro 2022-108

Disponible en FR AR
Décret- n° 2022-57 du 27 septembre 2022, modifiant et complétant le décret- n° 2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit:
Article premier : Sont abrogées les dispositions de l’article 2 du décret- n° 2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale, et remplacées par ce que suit :
Article 2 (nouveau) : Bénéficient de la mesure prévue à l’article premier du présent décret-loi, les débiteurs de la Caisse nationale de des montants de pénalités de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2022.
Art. 2 - Il est ajouté au décret- n° 2022-6 du 26 janvier 2022 susmentionné, les articles 2 bis, 3 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis et 8 bis comme suit :
Article 2 bis : Il est accordé au des associations sportives une remise totale de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre du régime de des salariés dans le secteur non-agricole et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l'année 2022 à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscris avec la Caisse dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi.
Article 3 bis : Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les associations sportives débitrices déposant une demande à la Caisse nationale de dans le délai mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi, sont fixées pour une période ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la Caisse.
Article 5 bis : Les associations sportives qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 bis du présent décret- ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article 2 bis du présent décret- en cas de non-paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le non-paiement des trimestres ultérieures au deuxième trimestre 2022 conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 bis : Sont suspendues les procédures de poursuites, de l'exécution et de engagées par la Caisse nationale de à l'encontre des associations sportives qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la Caisse conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.
Lesdites procédures sont reprises par la Caisse, à l’encontre de toute sportive débitrice en cas du non règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément au délai mentionné à l’article 3 bis du présent décret-loi.
Article 7 bis : Les associations sportives qui sont, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, liées à la Caisse nationale de par un calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de ses dispositions, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi.
Article 8 bis : Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret-loi, les associations sportives qui sont débitrices au titre de taxations d'office, de contestation en cours à la date de son entrée en vigueur devant les juridictions compétentes ou de révision en cours par la Caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du à l'amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et au délai mentionnés à l'article 3 bis du présent décret-loi.
Art. 3 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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