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Décret gouvernemental n° 2021-462 du 8 juin 2021, fixant l’organisation administrative et financière, le régime d'admission et des stages au village de langues.

JORT numéro 2021-053

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-462 du 8 juin 2021, fixant l’ administrative et financière, le régime d'admission et des stages au village de langues.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la n° 2008-27 du 22 avril 2008, portant création du village de langues,
Vu la n° 2015 -33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont complété et notamment le décret
n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d’emplois fonctionnels des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l’ administrative et financière, le régime d'admission et des stages au village de langues.
Le village de langues est placé sous la tutelle de l'université de Monastir.
CHAPITRE PREMIER
L’ administrative
Art. 2 - Le village de langues est dirigé par un directeur. Il comprend:
- un conseil scientifique et pédagogique,
- des départements des langues,
- un secrétariat général.
Section I - Le directeur
Art. 3 - Le directeur du village de langues est désigné par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du président de l'université de Monastir pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois parmi les professeurs d’enseignement supérieur ou les maîtres de conférences et à défaut, parmi les maîtres assistants titulaires.
Le directeur du village de langues bénéficie des indemnités et des avantages attribués à un directeur d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche conformément aux dispositions du décret
n° 2010-471 du 15 mars 2010 susvisé.
Art. 4 - Le directeur du village de langues est chargé de la gestion scientifique, administrative et financière du village. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
- la supervision du fonctionnement scientifique et pédagogique du village de langues et l' des activités de formation et d'apprentissage linguistique et des ateliers des langues,
- la présidence du conseil scientifique et pédagogique, l’établissement de l’ordre du jour dudit conseil et la transmission d’une copie de son procès-verbal à l’autorité de tutelle,
- la des certificats de validation de l'apprentissage linguistique et les certificats de fin de formation au village de langues,
- la du bon fonctionnement des services administratifs et financiers,
- la préparation du projet du budget, sa soumission au conseil scientifique pour avis et sa transmission à l'autorité de tutelle pour validation,
- l’ordonnancement des recettes et des dépenses relatives au budget,
- le maintien de l’ordre au sein du village de langues,
- la conclusion des conventions de coopération après l'accord de l’autorité de tutelle,
- la conclusion des contrats avec :
* les enseignants formateurs des différents corps,
* les compétences non universitaires tunisiennes ou étrangères,
* les titulaires du diplôme de mastère au moins dans la langue concernée afin d’assurer l’accompagnement pédagogique,
* les enseignants étrangers,
* les étudiants étrangers prononçant la langue maternelle pour la participation à l'apprentissage linguistique des étudiants.
Les contrats susvisés son conclus selon un type approuvé conformément à la législation et les réglementations en vigueur.
- l'élaboration du annuel sur les activités du village de langues et le transmettre à l’autorité de tutelle,
- la représentation du village de langues à l’égard des tiers et devant la justice dans le cadre de la législation et les réglementations en vigueur,
- la conclusion des marchés, des contrats et des conventions entrant dans l'activité du village conformément à la législation et les réglementations en vigueur.
Art. 5 - Le directeur du village de langues est assisté dans l’exercice de ses attributions par un directeur des stages et des relations avec l’environnement chargé de la coordination des ateliers d'apprentissage linguistique. En vertu de cette qualité, il est considéré comme directeur adjoint.
Le directeur des stages et des relations avec l’environnement est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du directeur du village de langues parmi les professeurs d’enseignement supérieur et les maîtres de conférences ou à défaut, parmi les maîtres assistants titulaires et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le directeur des stages et des relations avec l’environnement bénéficie des indemnités attribuées à un directeur des études et des stages (directeur adjoint) conformément aux dispositions du décret
n° 2010-471 du 15 mars 2010 susvisé.
Section II - Le conseil scientifique et pédagogique
Art. 6 - Le conseil scientifique et pédagogique est une instance consultative présidée par le directeur du village de langues et composée des membres suivants :
- les chefs des départements,
- deux (2) enseignants de chaque langue parmi les enseignants titulaires exerçant au village de langues désignés parmi les enseignants ayant le grade supérieur, à égalité de grade, le plus ancien dans le grade et à égalité d’ancienneté dans le grade, l'enseignant le plus âgé.
- le directeur des stages et des relations avec l’environnement,
- le secrétaire général: rapporteur.
Les membres du conseil scientifique et pédagogique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 7 - Le conseil scientifique et pédagogique exerce les missions suivantes :
- proposer la validation des programmes de formation et d’apprentissage linguistique, la participation à l’amélioration des méthodes d’enseignement et la proposition des supports et méthodes pédagogiques pouvant promouvoir l’apprentissage linguistique,
- déterminer les besoins en cadres de formation et d’apprentissage linguistique,
- donner avis sur les demandes de et de détachement relatives aux cadres de formation et d’apprentissage linguistique,
- donner avis sur les mesures relatives aux activités d’appui linguistique et aux ressources pédagogiques,
- proposer la durée des cycles d'apprentissage linguistique,
- donner avis sur le projet du annuel pédagogique et scientifique du village de langues,
- discuter le du village de langues,
- donner avis sur les propositions visant à consolider les activités culturelles et sportives des étudiants,
- donner avis sur les rapports des directeurs des départements des langues concernant l’évaluation des activités d’apprentissage linguistique.
Art. 8 - Le conseil scientifique et pédagogique se réunit une fois tous les deux (2) mois au moins, sur convocation du directeur du village de langues. Le conseil peut aussi se réunir à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que le directeur le convoque selon un ordre du jour préétabli et annoncé à l’avance.
Les réunions du conseil ne sont valables que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, il est convoqué de nouveau à se réunir dans un délai d’une semaine au maximum, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, le conseil donne son avis à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire général élabore les procès-verbaux du conseil scientifique et pédagogique et transmet une copie à ses membres dans un délai d'une semaine à compter de la date de la réunion. Le directeur du village transmet une copie des procès-verbaux à l'autorité de tutelle dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.
Section III - Les départements des langues
Art. 9 - Le village de langues comprend les départements suivants :
- département de la langue anglaise,
- département de la langue allemande,
- département de la langue italienne,
- département de la langue française,
- département multilingue ou d'autres langues.
Chaque département se compose des enseignants et formateurs exerçant au village.
Les départements des langues sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 10 - Chaque département de langue est supervisé par un chef de département désigné parmi les enseignants chercheurs spécialisés en langues, titulaires et exerçant au village de langues, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du directeur du village de langues conformément aux conditions de au poste d’un directeur de département mentionnées au décret n° 2008-2716 susvisé.
Le chef du département bénéficie des indemnités et des avantages mentionnés par le décret n° 2010-471 susvisé.
Art. 11 - Le chef du département est chargé, sous l’autorité du directeur du village de langues et en coordination avec les membres du département, des missions suivantes :
- la proposition des programmes de formation et des programmes culturels et le suivi de leur exécution,
- la préparation du calendrier de formation et d’apprentissage linguistique et le suivi de son exécution,
- la préparation des listes des participants aux ateliers d’apprentissage linguistique et l’ de leur accueil en coordination avec les différents départements de langues dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
- l'arrêt des listes des participants aux stages et l' de leur accueil en coordination avec les différents départements de langues dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
- la coordination des activités d’apprentissage linguistique,
- la détermination des besoins du département en cadres d’enseignement et de recherche,
- la présentation d’un d’évaluation au directeur du village de langues à la fin de chaque atelier d'apprentissage linguistique,
- la veille à la bonne utilisation des supports et du matériel mis à sa disposition.
Section IV - Le secrétariat général
Art. 12 - Le secrétariat général est chargé sous l’autorité du directeur du village de langues de diriger les services administratifs et financiers du village. Il est chargé du suivi des affaires estudiantines et la supervision du bon fonctionnement du foyer au village.
Le secrétariat général du village est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément à la législation et les réglementations en vigueur relatifs à l’attribution et au retrait des emplois fonctionnels dans l'administration centrale. Il bénéficie des indemnités et des avantages attribués à un directeur d'administration centrale.
Art. 13 - Le secrétariat général du village de langues comprend les structures suivantes :
1- la sous-direction des services communs qui comprend trois services :
* des affaires administratives et financières:
Le des affaires administratives et financières est chargé de:
- la coordination avec les universités concernant le choix des étudiants stagiaires,
- l'inscription des étudiants admis au village,
- l'octroi des certificats de validation de l'apprentissage linguistique et des certificats de fin de formation,
- l'élaboration des contrats mentionnés à l'article 4 du présent décret gouvernemental,
- la coordination en vue de l'élaboration du projet de budget,
- la supervision des recettes et des dépenses du village.
* des bâtiments, des équipements et de maintenance:
Le des bâtiments, des équipements et de maintenance est chargé de :
- le contrôle et la coordination de la gestion et de la maintenance des bâtiments et des équipements,
- la veille sur la conservation des bâtiments et des équipements du village.
* de l'hébergement et de la restauration:
le de l'hébergement et de la restauration est chargé de :
- la supervision de la propreté du foyer,
- la veille sur l'application et le respect du règlement intérieur du village,
- la répartition des étudiants et des enseignants au foyer,
-la fourniture et la des différents repas nécessaires aux étudiants et enseignants,
-le contrôle de la qualité et de la quantité des produits entrant aux dépôts,
-le contrôle de la qualité des repas et de la propreté du restaurant universitaire.
2- la sous-direction de la formation et de l'apprentissage linguistique qui comprend deux services:
* de la formation:
Le de la formation est chargé de:
- la coordination pour l'élaboration des programmes de formation,
- la coordination pour l'élaboration du calendrier de formation,
- la coordination pour l'élaboration de la liste des participants aux stages,
- la fixation des besoins dans le cadre de la formation.
* d'apprentissage linguistique:
Le d'apprentissage linguistique est chargé de :
- la coordination pour l'élaboration des programmes de l'apprentissage linguistique,
- la coordination pour l'élaboration de la liste des participants aux ateliers d'apprentissage linguistique,
- la coordination pour la fixation des besoins dans le cadre d'apprentissage linguistique,
- la coordination pour fixer la durée des ateliers d'apprentissage linguistique,
- la vulgarisation des activités d'apprentissage linguistique.
Les sous-directions susmentionnées sont supervisées par des sous-directeurs et les services sont supervisés par des chefs de services nommés conformément à la législation et les réglementations en vigueur relatifs à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels dans l'administration centrale.
CHAPITRE II
L’ financière
Art. 14 - Les ressources du village de langues sont constituées :
- des subventions accordées par l’Etat,
- des subventions allouées par les autres personnes publiques ou autres organismes,
- des dons sur autorisation de l’autorité de tutelle,
- des revenus des biens acquis et des services.
Art. 15 - Les dépenses du village de langues sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses exceptionnelles:
- Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent relatives à la gestion administrative du village,
- Les dépenses exceptionnelles comprennent les dépenses à caractère temporaire, spécifique ou imprévu.
Art. 16 - Les recettes et les dépenses inscrites au de dépense du village de langues sont réparties par décision du directeur de l'établissement après avis du responsable du programme concerné selon une nomenclature fixée par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE III
Admission et stages
Art. 17 - Sont admis au village de langues :
Les étudiants réguliers inscrits en licence du système « LMD » dans les spécialités de langues étrangères aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
- les candidats du public,
- les étudiants étrangers.
A l'exception des étudiants réguliers l’inscription au village de langues, est décidée selon l'épreuve du niveau linguistique du candidat et sur la base d’un programme et d'un calendrier fixés par le conseil scientifique et pédagogique.
Les frais d’inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 18 - Les ateliers d’apprentissage linguistique pour les étudiants réguliers durent deux semaines au moins et sont sanctionnés par un certificat de validation du stage.
La durée de l’atelier d’apprentissage pour le public est déterminée en fonction du niveau linguistique du candidat selon un calendrier fixé à cet effet par le conseil scientifique et pédagogique.
Art. 19 - L’assiduité aux ateliers d’apprentissage linguistique est obligatoire. L’absence non justifiée de trois (3) séances est passible de l’exclusion de l’étudiant du village de langues. Il est privé du diplôme de validation de l’apprentissage linguistique.
Art. 20 - Pour tout manquement aux obligations universitaires, l’étudiant régulier stagiaire est soumis aux dispositions du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 susvisé relatives à la discipline.
Les étudiants étrangers ou publics sont privés du diplôme de fin de formation en cas du non-respect du règlement intérieur du village de langues.
Le règlement intérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur du village de langues après avis du conseil scientifique et pédagogique.
Art. 21 - Les étudiants réguliers sont soumis au régime d’internat.
Art. 22 - La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Pour Contreseing
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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