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Décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant l’organisation administrative et financière de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif.

JORT numéro 2021-010

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant l’ administrative et financière de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu la n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’ à ses revenus légitimes

et le conflit d’intérêt dans le secteur public,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notamment ses articles 42 et 45,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs aux choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur vocation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, désignée, ci-après «l’instance», ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif.
Chapitre 1
L’ administrative
Section 1 - Le directeur général
Art. 2 - L’instance est dirigée par un directeur général.
Le directeur général de l’instance est nommé conformément à la législation en vigueur.
Art. 3 - Le directeur général est chargé notamment de :
- Présider le conseil d’établissement,
- Assurer la direction administrative et financière de l’instance,
- Conclure les marchés et les conventions dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- Arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution,
- Représenter l’instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- Fixer le prévisionnel de gestion, d’investissement, et le plan de financement des projets d’investissement,
- Conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- Proposer l'organigramme de l’instance et le statut particulier du personnel de l'instance et le régime de leur rémunération,
- Ordonner la perception des recettes et engager les dépenses conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour le des créances de l’instance,
- Elaborer les rapports annuels d’activité de l’instance, les soumettre au ministère de tutelle, au président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, leur publication sur le site électronique de l’instance après leur approbation par le conseil de l’établissement,
- Fixer et arrêter les états financiers,
- Exécuter toute mission entrant dans le cadre de l’activité de l’instance qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Art. 4 - Le directeur général procède au recrutement de tous les agents de l'instance, leur nomination, leur promotion ainsi que leur licenciement conformément au statut particulier du personnel et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur général de l’instance peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que le droit de signer aux agents soumis à son autorité dans la limite des attributions qui leur sont confiées.
Section 2 - Le conseil d’établissement
Art. 5 - Le directeur général de l’instance est assisté par un conseil d'établissement ayant un caractère consultatif.
Le conseil d'établissement se compose des membres suivants :
- Le président : Le directeur général de l’instance,
- Les membres :
- un représentant de la présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- trois représentants du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- deux représentants du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales.
Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des ministères concernés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le président du conseil d'établissement peut faire à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires pour assister aux réunions du conseil, et ce avec un avis consultatif.
Art. 6 - Outre les points permanents cités à l'article 17 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, le conseil d'établissement examine et de donne son avis sur les questions suivantes :
- les politiques générales de l’instance et les programmes et les mécanismes nécessaires à leur réalisation,
- le prévisionnel de l’instance,
- les états financiers,
- l'organigramme de l’instance,
- les services administratifs de l’instance,
- le statut particulier du personnel et le régime de leur rémunération,
- le règlement intérieur de l’instance,
- les marchés et les conventions conclus par l’instance,
- les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance,
- le annuel de l’instance.
Et d'une façon générale, le conseil d’établissement est chargé d’examiner toute autre question relevant de l'activité de l'instance qui lui est soumise par le directeur général de l’instance.
Art. 7 - Le conseil d’établissement se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que cela est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour fixé par le président de l’instance et qui doit être communiqué aux membres, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux questions à examiner par le conseil d'établissement.
Les documents suscités doivent également être communiqués au contrôleur d'Etat, dans les mêmes délais, qui assiste aux réunions du conseil en tant qu'observateur et il peut émettre son avis, ses observations et ses réserves, si le cas l'exige, concernant toutes les questions relatives au respect des lois et des règlements régissant l'établissement ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l'établissement. Les observations et les réserves doivent être obligatoirement mentionnées dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d’établissement ne peut délibérer qu’aux questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 8 - Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut de quorum, le conseil d'établissement se réunit valablement dans un délai de quinze (15) jours suivants, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Chapitre 2
L’ financière
Art. 9 - Le directeur général de l'instance fixe, au plus tard le 31 août de chaque année, le prévisionnel et le soumet au conseil d'établissement et à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 10 - Le de l’instance comprend les recettes et les dépenses ci-après :
A) Les recettes :
- les subventions et les crédits accordés par l'Etat,
- les rétributions à charge des exploitants en rémunération de prestations rendues par l’instance,
- les recettes des laboratoires, y relevant,
- les recettes de transactions et des amendes,
- les dons et legs,
- les revenus provenant de la gestion des biens,
- les intérêts de retard sur les sommes à recouvrir,
- les produits de placement de ses réserves financières,
- les recettes occasionnelles,
- les revenus et les recettes des biens meubles et immeubles,
- toutes autres ressources affectées à l’instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
B) Les dépenses :
- Les dépenses de fonctionnement de l’instance,
- Les frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres biens appartenant à l’instance,
- Les dépenses nécessaires pour l’accomplissement des missions de l’instance.
Art. 11 - La comptabilité de l’instance est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général de l’instance arrête les états financiers et les soumet au conseil d’établissement, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, et ce, sur la base du établi à cet effet par le réviseur des comptes. L’instance doit, en outre, publier avant le 31 juillet de chaque année, au registre à d’autres pays

d’entreprises, et à ses frais, les états financiers relatifs à l’exercice écoulé après leur approbation.
Chapitre 3
Le comité
Art. 12 - Le comité est composé de :
- Le président : Il est élu parmi les membres du comité,
- Les membres :
- le directeur général de l’instance,
- un représentant de l’agence nationale de l’évaluation des risques,
- un représentant de l’office à d’autres pays

du thermalisme et de l’hydrothérapie,
- un représentant des centres techniques relevant du ministère chargé de l’industrie ayant trait au domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires,
- un représentant de l’établissement de la recherche et de l’enseignement supérieur agricole,
- un représentant des structures interprofessionnelles relavant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,
- un représentant de l’institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant du conseil à d’autres pays

d'accréditation,
- un représentant de l’union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l’ de défense du consommateur,
- deux experts sélectionnés en fonction de leur expérience dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Art. 13 - Le comité se réunit pour la première fois sur convocation du directeur général de l’instance qui préside la réunion.
Les membres du comité élisent le président, parmi eux et pour le même mandat à la majorité absolue et si cette majorité n'a pu être atteinte à la première réunion, le président est élu à la majorité relative.
En cas de partage des voix entre les deux candidats les mieux classés, la présidence du comité est attribuée au candidat le plus âgé.
Art. 14 - Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des ministères et des structures habilitées, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le président du comité peut faire à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires pour assister aux réunions du comité, et ce avec un avis consultatif.
Les membres et le président du comité perçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par décret gouvernemental conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15 - Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que cela est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour fixé par le président du comité et qui doit être communiqué aux membres, au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion.
Le comité ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut de quorum, le comité se réunit valablement dans un délai de quinze (15) jours suivant, et ce quel que soit le nombre des membres présents.
Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Chapitre 4
Tutelle de l’Etat
Art. 16 - Le ministère chargé de la santé supervise l’instance et ce à travers :
- le suivi des actes de gestion et de fonctionnement de l'instance quant à leur conformité aux lois et à la réglementation le régissant et aux orientations générales de l'Etat dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires,
- l'approbation du prévisionnel de fonctionnement et d'investissement,
- l'approbation des contrats-objectifs,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- tous les actes de gestion qui sont soumis, en vertu de la législation et la réglementation en vigueur, à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 17 - Outre les dispositions prévues à l'article 17 du présent décret gouvernemental, le ministère chargé de la santé est chargé d'étudier les questions suivantes :
- le tableau de classification des emplois,
- les conditions de aux emplois fonctionnels,
- les programmes de recrutement et leur mode d'exécution,
- les augmentations salariales,
- l'organigramme, la des cadres de l'instance, le statut particulier de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- l'examen du classement de l'instance et la rémunération de son directeur général.
Les documents susvisés doivent être transmis, pour examen, du ministère chargé de la santé à la Présidence du gouvernement, avant de les soumettre à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en Vigueur.
Art. 18 - L'instance doit communiquer au ministère chargé de la santé pour approbation ou suivi, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date fixée pour leur préparation, les documents suivants :
- les contrats - objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de révision légale des comptes et des rapports de l'audit interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques fixées par décision du ministre de la santé.
Art. 19 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de la santé sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai de trois (3) mois au maximum de la date de transmission mentionnée à l'article 18 du présent décret gouvernemental, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats objectifs,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement mentionnée à l'article 18 du présent décret gouvernemental. Passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé de la santé est considéré comme une approbation tacite des procès verbaux,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission mentionnée à l'article 18 du présent décret gouvernemental, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
L'approbation des contrats - objectifs mentionnés au premier tiret de l’alinéa premier du présent article se fait par leur de la part du ministre de la santé et du directeur général de l'instance conformément à la réglementation en vigueur.
L'approbation des documents mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième tirets du présent article se fait par décision du ministre de la santé.
Art. 20 - L'instance communique à la présidence du et au ministère chargé des finances les documents suivants :
- Les contrats - objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et ce dans un délai de trois (3) mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général de l'instance et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés,
- Les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au maximum de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours du mois suivant.
Art. 21 - L'instance communique au ministère chargé de développement les contrats-objectifs ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement, et ce, dans la limite de trois (3) mois au maximum à partir de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais fixés.
Art. 22 - En plus des données spécifiques citées à l'article 19 du présent décret gouvernemental, l'instance communique directement à la Présidence du des données périodiques dans un délai ne dépassant pas une semaine après la fin du mois pour les données mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les données semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les données annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais d'approbation précités.
Les données visées à l’alinéa premier du présent article comprennent obligatoirement les données fondamentales suivantes :
- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif du personnel, la masse salariale, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : les revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des ressources et des emplois, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif du personnel, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 23 - Un contrôleur d'Etat est désigné auprès de l’instance qui sera soumis, quant à sa et l’exercice de ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la n° 89-9 du 1ér février 1989, susvisée.
Art. 24 - Le ministre de la santé est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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