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Loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018, relative à l’organisation de la profession des huissiers de justice.

JORT numéro 2018-017

Disponible en FR AR
organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018, relative à l’ de la profession des huissiers de justice (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - L’huissier de justice a qualité d’officier public. Il contribue à l’instauration de la justice et exerce sa mission dans le cadre d’une profession libérale conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 - L’huissier de justice est tenu de se conformer dans l’exercice de sa profession aux principes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité, et ce, dans le cadre prévu par la loi.
Art. 3 - L’huissier de justice exerce sa profession individuellement, ou au sein d’un office commun avec l’un de ses confrères ou dans le cadre d’une société civile professionnelle dans toute la circonscription de la cour d’ à laquelle il est inscrit.
Art. 4 - L’huissier de justice porte une carte professionnelle délivrée par le ministère de la justice. Il est tenu de la restituer dès la cessation de ses fonctions. Lorsqu’il assiste aux cérémonies officielles ou se présente devant les instances juridictionnelles, il porte une tenue spéciale fixée par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice.
Chapitre II
Les conditions d’inscription et d’exercice de la profession
Section première - De l’inscription
Art. 5 – nul ne peut exercer la profession d’huissier de justice s’il n’est pas inscrit au tableau des huissiers de justice.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 janvier 2018.
Le demandeur d’inscription doit remplir les conditions suivantes :
1- Etre de et politiques.

tunisienne depuis au moins cinq ans.
2- Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été condamné pour ou portant atteinte à l’honneur ou à la probité.
3- Ne pas avoir été déclaré en faillite.
4- Etre titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’huissier de justice délivré par l’Institut supérieur de la magistrature.
Art. 6 - Le concours d’admission à l’Institut supérieur de la magistrature est ouvert par arrêté du ministre de la justice.
L’arrêté précité fixe le nombre de postes mis au concours et les besoins de chaque circonscription de cour d’appel, selon des critères prévus par décret gouvernemental, et après avis de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice.
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1- Etre de et politiques.

tunisienne depuis au moins cinq ans.
2- Ne pas être âgé de plus de de quarante-cinq ans à la date du concours.
3- Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été condamné pour ou portant atteinte à l’honneur ou à la probité.
4- Remplir les conditions d’aptitude physiques et mentales requises pour l’exercice de la profession.
5- Etre titulaire d’une maîtrise ou d’une licence en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent.
Art. 7 - Peuvent être inscrits au tableau des huissiers de justice sans condition d’âge ni de concours ni de stage, et après avis de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice :
- les magistrats,
- les avocats inscrits au tableau des avocats.
Art. 8 - Le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’huissier de justice est décerné après parachèvement avec succès, de deux ans d’études à l’Institut.
Le régime et le programme des études, ainsi que les conditions d’octroi du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’huissier de justice, sont fixés par arrêté du ministre de la justice, après avis de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice et du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 9 - L’inscription au tableau des huissiers de justice a lieu par arrêté du ministre de la justice.
Art. 10 - Le tableau des huissiers de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice après de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice.
Le tableau est composé de trois parties :
- une première partie comprenant les noms des huissiers de justice en exercice, les dates de leur inscription par ordre d’ancienneté et les adresses de leurs offices,
- une deuxième partie comprenant les noms des huissiers de justice en position de non activité,
- une troisième partie qui comprend les indications relatives aux sociétés professionnelles prévues par les articles 50 et 51 de la présente loi.
Le tableau est mis à jour chaque fois que nécessaire. L’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice est obligatoirement informé de chaque mise à jour.
Section 2 - De l’exercice
Art. 11 - Avant d’exercer ses fonctions, l’huissier de justice est tenu de :
- prêter devant la cour d’ du ressort de son office, dans une solennelle et en présence du président de la section régionale de la même circonscription, le suivant « je jure par Dieu Tout-Puissant d’exercer mes fonctions en toute loyauté, intégrité, et de préserver l’honneur de la profession et le professionnel »,
- déposer sa et son cachet au ministère de la justice, et ce contre récépissé numéroté dont le numéro sera porté au dessous de sa et dont une copie est remise à l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice,
- souscrire une qui couvre sa civile, conformément aux procédures fixées par l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice,
- être en situation régulière au regard des obligations de national.
Art. 12 - L’huissier de justice est tenu d’accomplir les formalités nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans un délai de trois mois, renouvelable une seule fois et pour la même période à compter de la date de de l’inscription, et à défaut il est réputé y avoir renoncé et son nom sera rayé par arrêté du ministre de la justice après sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception et l’expiration d’un délai de vingt jours sans avoir accompli les formalités mentionnées à l’article précédent.
Chapitre III
Des missions
Art. 13 - Sous réserve de la législation en vigueur, l’huissier de justice exerce les missions suivantes :
- la rédaction et la signification des protêts, mises en demeure, notifications, sommations et tout autre procès-verbal lié à l’exercice de sa profession,
- la rédaction et la signification des assignations devant les instances juridictionnelles, à moins que la ne prévoit un autre mode de signification,
- l’exécution de tous les titres exécutoires judiciaires et administratifs,
- l’accomplissement des constats matériels,
- l’accomplissement des formalités de ventes autorisées par les tribunaux ou celles dont la réalisation est permise en vertu de la législation en vigueur ou à l’occasion d’opérations d’exécution,
- la réalisation des ventes volontaires demandées, aux enchères publiques et avec publicité,
- le amiable et la rédaction des protêts faute de payement ou la de payer.
L’huissier de justice peut également exercer des missions d’arbitrage, de médiation, de et de formation.
Chapitre IV
Des positions légales
Art. 14 - L’huissier de justice est soit en position d’activité soit en position de non-activité.
Art. 15 - L’huissier de justice en activité est celui qui est inscrit au tableau des huissiers de justice et qui exerce effectivement ses fonctions.
Art. 16 - L’huissier de justice exerce personnellement ses fonctions. Il peut se faire suppléer par un confrère de son choix exerçant dans la même circonscription de la cour d’ du ressort de son office, en cas d’absence pour une durée ne dépassant pas les trois jours.
En cas d’absence pour une durée supérieure, il doit désigner celui qui le supplée parmi ses confrères de la même circonscription, après avoir informé le président de la section des huissiers de justice dont il relève.
Dans tous les cas, la suppléance et l’information doivent avoir lieu par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 17 - Dans l’exercice de ses fonctions, l’huissier de justice est assimilé au pour exercer des fonctions publiques.

au sens de l’article 82 du code pénal.
Art. 18 - L’huissier de justice est mis en position de non activité par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice, dans les situations suivantes :
- demande de l’intéressé pour une période maximale de cinq ans,
- par suite d’ physique temporaire,
- dans le cas mentionné à l’article 23 de la présente loi,
- par mesure disciplinaire.
Art. 19 - A la fin de la position de non activité, l’huissier de justice réintègre son poste dans le lieu où il exerçait, même en surnombre par aux besoins de la circonscription de la cour d’ dans laquelle il est inscrit, et ce après présentation d’une demande de reprise d’activité adressée à l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice qui la transmet au ministre de la justice pour prendre la décision de reprise d’activité.
Art. 20 - L’huissier de justice peut démissionner des ses fonctions. La démission est présentée au ministre de la justice sous forme de demande écrite, dont une copie est adressée au bâtonnier des huissiers de justice.
La démission est réputée acceptée dès l’expiration d’un délai de six mois de la réception de la demande, à moins qu’une décision d’acceptation n’ait été prise au cours de cette période.
La démission ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires.
L’avis de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice est sollicité au sujet de la demande de démission.
Art. 21 - Il est procédé à la de l’huissier de justice du tableau par décision du ministre de la justice dans les cas suivants :
- suite à la démission conformément aux dispositions de l’article précédent,
- l’ physique totale, sur la base d’un dossier transmis par l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice,
- le décès,
- en vertu d’une sanction disciplinaire.
Art. 22 - En cas de du tableau ou de mise en position de non activité, le président de la section régionale charge un liquidateur de l’office parmi les huissiers de justice relevant de la circonscription de la cour d’ dans le ressort de laquelle est établi l’huissier de justice intéressé et en informe le bâtonnier des huissiers de justice qui en informe à son tour le ministre de la justice.
A la clôture des opérations de liquidation, les registres de l’huissier de justice sont transmis au qui ordonne leur dépôt aux archives du de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’office de l’huissier de justice.
Chapitre V
Des droits et des obligations
Section première - Des obligations
Art. 23 - Il est défendu à l’huissier de justice de cumuler l’exercice de sa profession avec une fonction publique donnant droit à une indemnité servie sur les fonds de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, à l’exception des missions publiques ponctuelles pour une durée ne dépassant pas six ans ou l’enseignement du droit.
Si l’huissier de justice est chargé d’une mission publique qui excède la durée ci-dessus mentionnée, il est mis d’office en position de non activité.
Art. 24 - L’huissier de justice membre d’une assemblée nationale, territoriale, régionale, municipale ou toute autre assemblée relevant de l’Etat ou soumise à son autorité, ne peut exercer ses missions contre l’Etat.
Art. 25 - Il est défendu à l’huissier de justice d’exercer les activités suivantes :
- l’exercice de toute sorte d’activités commerciales au sens du code de commerce,
- l’occupation d’un poste de responsable au sein d’une société ou d’une entreprise industrielle, commerciale ou financière qui sont de nature à lui conférer la qualité de commerçant,
- l’exercice de toute activité incompatible avec l’honorabilité de la profession.
Art. 26 - L’huissier de justice est tenu de développer ses connaissances scientifiques et d’assister et de participer aux sessions de formation continue organisées par les organes de la profession.
Art. 27 - L’huissier de justice, même en position de non activité, doit verser à l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

le montant de sa cotisation annuelle, contre récépissé, et ce au plus tard fin du mois de janvier de chaque année.
L’assemblée générale de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice détermine le montant de ladite cotisation.
En cas de retard de paiement de la cotisation, l’huissier de justice sera passible de sanctions disciplinaires.
Art. 28 - L’huissier de justice présente annuellement à l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice, les pièces justifiant le payement de la prime d’ de la civile.
Art. 29 - L’huissier de justice ou la société professionnelle, tient deux registres cotés et paraphés reçus du ministère de la justice, l’un est général pour toutes les opérations et l’autre est réservé aux opérations d’exécution.
L’huissier de justice qui a opté pour l’exercice au sein d’une société professionnelle, doit suspendre toute opération sur les deux registres et les déposer auprès du président de la section compétente, et ce avant l’entrée en activité de la société. Il peut les récupérer en cas où sa qualité d’associé cesse d’exister.
Les deux registres comprennent des colonnes où l’huissier de justice consigne au jour le jour, sans blancs, ni ratures, ni ajouts et en suivant un ordre numérique tous les actes qu’il accomplit.
Sont apposés sur les pages des deux registres les timbres fiscaux selon la législation en vigueur en matière de droit d’enregistrement et de timbre fiscal.
Art. 30 - Il est mentionné sur le registre général ce qui suit :
- le numéro d’ordre de l’opération qui est apposé sur l’original et les expéditions,
- la nature de l’opération,
- la date à laquelle l’huissier de justice a été chargé de l’opération,
- le nom du requérant et du requis,
- la date d’exécution de l’opération,
- les frais du procès-verbal conformément à la loi.
- la date d’enregistrement et le montant des droits perçus,
- le cas échéant, les observations.
Il est fait mention sur le registre d’exécution de ce qui suit :
- le numéro d’ordre du dossier d’exécution,
- la nature du titre,
- le nom du requérant et du requis,
- la date à laquelle l’huissier de justice a été chargé de l’opération,
- la date des procès-verbaux de signification, de saisie, de vente et l’issue finale de l’exécution.
Concernant les registres tenus par les sociétés, il est ajouté le nom de l’huissier de justice ayant accompli l’opération.
Le défaut de mention de l’une des indications ci-dessus énumérées dans le registre correspondant, sans motif légitime, donne lieu à des poursuites disciplinaires.
Art. 31 - L’huissier de justice conserve une copie de chaque procès-verbal réalisé, selon un ordre numérique, et ce, pendant quinze ans à compter de la date de la réalisation de l’opération pour les procès verbaux consignés au registre général, et à compter de la date du procès-verbal d’exécution pour les procès-verbaux relatifs aux dossiers d’exécution.
Art. 32 - L’huissier de justice doit soumettre, tous les six mois au contrôle et au paraphe du président de la section régionale dont il relève ou à celui qui le supplée, les registres mentionnés à l’article 29 de la présente loi. La soumission desdits registres a lieu dans la première quinzaine des mois de janvier et de juillet de chaque année. Les registres doivent être remis à l’huissier de justice dans les vingt quatre heures suivant la date de leur soumission.
Le procureur général compétent peut demander communication des deux registres ci-dessus mentionnés en cas de besoin, et ce en présence du président de la section régionale ou celui qui le supplée après l’avoir dûment convoqué par tout moyen laissant une trace écrite, à charge de les lui restituer après examen.
Art. 33 - L’huissier de justice est dépositaire des jugements, plans et pièces à conviction qui lui sont remis par les parties. Il en donne récépissé et sont restitués à la demande de celui-ci.
Art. 34 - L’huissier de justice doit ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant aux clients, qui est insaisissable.
Ce compte courant est soumis au contrôle du territorialement compétent.
Art. 35 - Lorsque l’huissier de justice perçoit des fonds revenant à son client, il doit les déposer dans le compte client à la disposition de ce dernier et en informe celui-ci par tout moyen laissant une trace écrite.
Si le client ne réclame pas ses fonds dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, l’huissier de justice doit les consigner à la Trésorerie générale, sans autorisation judiciaire, et ce dans un délai de dix jours de l’expiration du délai susmentionné, à charge d’informer son client de la consignation par tout moyen laissant une trace écrite dans les cinq jours suivants. En cas de retard, l’huissier de justice devra les intérêts au taux légal, sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Art. 36 - Il est interdit à l’huissier de justice de :
- accomplir les actes mentionnés à l’article 13 de la présente dans l’intérêt ou contre l’un des membres de sa famille ou ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré,
- se porter cessionnaire des droits et biens litigieux au sens de l’article 567 du code des obligations et des contrats,
- être partie dans une affaire dans laquelle il a accompli un acte pour l’une des parties à son sujet,
- se constituer à quelque titre que ce soit, des créances dont il est chargé de recouvrer.
Art. 37 - L’huissier de justice chargé d’effecteur une mesure d’exécution contre son confrère, est tenu d’en informer, au préalable et par écrit, le président de la section régionale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé son office.
Art. 38 - Sous réserve des dispositions de l’article 49 de la présente loi, l’huissier de justice ne peut avoir plus qu’un seul office.
L’office de l’huissier de justice doit être digne de la profession et de nature à préserver le professionnel.
Section 2 - Des droits
Art. 39 - L’office de l’huissier de justice jouit de la protection juridique. Il ne peut être ni perquisitionné ni procédé à la des objets qui s’y trouvent, qu’en vertu d’une autorisation judiciaire et après en avoir informé le président de la section dont il relève ou celui qui le supplée, et l’inviter à se présenter. Toute mesure contraire à ce qui a été précité est nulle, sauf en cas de flagrant délit.
Art. 40 - L’huissier de justice ne peut être muté qu’en cas de vacance et sur sa demande expresse, après au moins un an de la date d’entrée en fonction effective.
En cas de pluralité des demandes pour le même poste, la priorité est accordée au plus ancien dans l’exercice de la profession. En cas d’égalité, la priorité est accordée au plus âgé et en cas d’égalité il est procédé au tirage au sort.
Art. 41 - Le chef du poste de police ou de la garde nationale compétent, doit prêter assistance instantanée à l’huissier de justice qui se heurte à des obstacles l’empêchant d’exercer ses missions prévues à l’article 13 de la présente loi.
Art. 42 - L’huissier de justice qui effectue les opérations d’exécution, a le droit de s’informer auprès des administrations et des établissements publics ou privés, au sujet du patrimoine de la personne d’opérations d’exécution. Ces institutions sont tenues de prêter à l’huissier de justice l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches.
L’huissier de justice établit un procès-verbal d’investigation dans lequel il mentionne le résultat de ses travaux.
Toutes les autorités publiques doivent prêter assistance à l’huissier de justice et l’aider dans l’accomplissement des opérations d’exécution, chaque fois qu’une demande en ce sens leur a été adressée, dans les limites prévues par la loi.
Art. 43 - L’huissier de justice a droit pour toute opération à une rétribution selon un tarif fixé par arrêté du ministre de la justice et le ministre chargé des finances, après avis de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice.
Il est procédé à la révision du tarif des huissiers de justice tous les trois ans.
Art. 44 - L’huissier de justice est en droit de refuser d’accomplir les opérations dont il est responsable, s’il ne perçoit pas à l’avance sa rétribution, à moins que l’acte se rapporte à une affaire concernant une personne ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle ou à des dispositions spéciales conformément à la législation en vigueur.
L’huissier de justice délivre un reçu pour les sommes qu’il a perçues à titre d’avance, sous réserve des dispositions spéciales.
Art. 45 - L’huissier de justice a le droit de percevoir sa rétribution par imputation sur le produit de l’exécution.
Art. 46 - L’huissier de justice peut s’abstenir de remettre les actes qu’il a rédigés au client jusqu’à la perception de la totalité de sa rétribution et des droits dus. L’huissier de justice ne peut exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu’après ordonnance sur requête du président du de première instance dont il relève.
Art. 47 - Le client est astreint, par décision du président du de première instance dont relève l’acte accompli, à payer la rétribution de l’huissier de justice et des droits dus.
Si un surgit entre l’huissier de justice et son client concernant la rétribution ou son montant ou le restant dû, la soumet le au président de la section régionale compétent qui rend une décision motivée à cet effet, et le président du de première instance dans le ressort duquel se trouve l’office de l’huissier de justice, la revêt de la formule exécutoire. Chacune des deux parties peut exercer un recours contre ladite décision, devant la cour d’ conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
L’action de l’huissier de justice tendant au payement de la rétribution pour les actes qu’il a accomplis se prescrit par un an à compter de la date du dernier acte.
Chapitre VI
Des sociétés professionnelles
Art. 48 - Les sociétés professionnelles d’huissiers de justice sont régies par les dispositions de la présente et celles du code des obligations et des contrats.
Art. 49 - La société professionnelle d’huissiers de justice est constituée entre deux huissiers de justice en activité ou plus, exerçant dans la même circonscription, lesquels choisissent parmi eux un gérant.
L’huissier de justice ne peut être associé dans plus d’une société professionnelle.
La société ne peut avoir un nombre de succursales supérieur à celui des associés.
Art. 50 - La société doit être inscrite au tableau des huissiers de justice, et ce sur demande écrite de son gérant accompagnée d’une copie légale des statuts de la société et des pièces justifiant le payement par les huissiers de justice fondateurs, de leur cotisation de l’année en cours.
Art. 51 - Les sociétés professionnelles d’huissiers de justice inscrites au tableau, sont tenues de déposer une copie des statuts de la société au greffe du de première instance dans le ressort duquel se situe son siège social, et une autre copie desdits statuts à la section régionale des huissiers de justice dont elles relèvent, et ce dans un délai de deux mois à compter de l’inscription. Elles doivent dans le même délai accomplir les procédures de publicité en publiant un extrait des statuts de la société au Journal de la République tunisienne, contenant les mentions suivantes :
- la raison sociale de la société,
- son siège social et ses succursales si elle en a,
- son capital,
- sa durée.
- les noms des associés et du gérant et leurs adresses.
Le défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité entraîne la de la société du tableau.
Toute modification se rapportant aux indications initiales fait l’ de dépôt et de publicité dans un délai maximum de dix jours à compter de sa survenance.
Art. 52 - La société professionnelle ne peut entrer en activité qu’après avoir présenté à l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice les pièces justifiant la souscription d’une destinée à garantir la civile encourue du fait de son activité.
La société présente annuellement à l’Ordre les pièces justifiant le renouvellement de son assurance.
Art. 53 - La société professionnelle d’huissiers de justice est dissoute de plein droit par :
- la volonté commune des associés,
- l’expiration de la durée fixée au ou la survenance d’un évènement entraînant la dissolution de la société, tels une condition ou autre,
- le décès de l’un des deux associés,
- une décision de justice.
En cas de dissolution de plein droit de la société, le président de la section régionale compétent procède à la d’un liquidateur, à moins que les associés s’accordent à désigner un liquidateur parmi eux ou parmi les huissiers de justice établis dans la même circonscription.
Après l’achèvement des opérations de liquidation, le liquidateur remet à l’Ordre un circonstancié sur les résultats de ses travaux. L’Ordre approuve ledit rapport, décide la de la société du tableau et transmet les deux livres de la société au qui ordonne leur dépôt aux archives du tribunal.
Chapitre VII
Des organes de direction
Art. 54 - L’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice est un ordre professionnel, qui regroupe tous les huissiers de justice inscrits au tableau.
Il jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et est dirigé par un conseil élu. Son siège est situé à Tunis et il est représenté au niveau de la circonscription de chaque cour d’ par une section régionale.
L’Ordre des huissiers de justice défend les intérêts moraux et matériels de la profession, et son autonomie. Il veille au bon fonctionnement et au développement de celle-ci.
Art. 55 - L’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice fonctionne conformément à un règlement intérieur approuvé par vote à la majorité des deux tiers des membres présents, réunis dans le cadre d’une assemblée générale à laquelle le bâtonnier convoque, quinze jours au moins avant sa tenue, tous les huissiers de justice par un avis inséré dans deux journaux quotidiens et par voie postale ordinaire.
L’assemblée générale ne peut valablement siéger qu’en présence de la moitié des huissiers de justice.
Si le quorum requis en termes de présence ou de vote n’est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans un délai maximum d’un mois, et délibère valablement si le nombre des membres présent atteint au moins le tiers. Si le quorum précité n’est pas atteint, une troisième assemblée est convoquée dans un délai maximum d’un mois, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Une copie du règlement intérieur est adressée au ministre de la justice.
Section première - Du Conseil de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice
Art. 56 - L’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice est composé d’un bâtonnier élu à l’échelle nationale, d’un conseil de l’Ordre et d’un conseil national.
Art. 57 - Le bâtonnier, ou le membre que celui-ci désigne pour le suppléer, préside le Conseil de l’Ordre et le Conseil national. En cette qualité, il :
- représente l’Ordre auprès de toutes les autorités et instances,
- préside le conseil de discipline,
- supervise lui-même ou l’un des membres du Conseil qu’il désigne pour le suppléer, les élections des sections régionales.
Art. 58 - Le Conseil de l’Ordre est composé de membres élus à l’échelle nationale conformément au règlement intérieur de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice. Il est compétent pour l’examen des questions suivantes :
- la direction administrative et financière,
- l’administration et la gestion des biens de l’Ordre,
- l’exécution des décisions du Conseil national,
- l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Art. 59 - Le Conseil ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

est composé des membres du Conseil de l’Ordre et des présidents de sections. Il est compétent pour l’examen des questions suivantes :
- la détermination des politiques générales de l’Ordre national,
- la fixation du de l’Ordre et des sections,
- l’examen de l’adhésion dans les unions internationales et régionales des huissiers de justice et la conclusion des accords avec lesdites unions,
- l’ de colloques et de séminaires scientifiques,
- la fixation des sessions de formation continue,
- l’examen des propositions de modification du règlement intérieur,
- la supervision des stages des huissiers de justice,
- l’examen de toutes les questions professionnelles urgentes.
Section 2 - Des sections régionales de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice
Art. 60 - La section régionale comprend tous les huissiers de justice en activité dans la circonscription de la cour d’appel.
La section régionale est administrée par un conseil composé d’un président et de membres élus conformément au règlement intérieur de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice.
Art. 61 - Le président de la section préside le Conseil et représente la section auprès des instances et autorités régionales.
Le Conseil de la section est compétent pour statuer sur les dossiers des plaintes dirigées contre les huissiers de justice relevant de son ressort, à la demande du président de la section ou suite à une plainte ou à la demande du procureur général compétent.
Il exerce, sous la supervision du Conseil de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice:
- la gestion des locaux et des ameublements nécessaires destinés à son administration et à la réunion de ses membres,
- la collecte des cotisations et des sommes qu’il recouvre,
- l’ de colloques et de séminaires scientifiques et de sessions de formation au niveau régional.
Chapitre VIII
De la discipline
Art. 62 - L’huissier de justice s’expose à des poursuites disciplinaires en cas de d’une faute professionnelle ou en cas où il est déclaré responsable pénalement en vertu d’un jugement irrévocable pour une infraction intentionnelle ou s’il contrevient aux dispositions de la présente ou porte atteinte à l’honorabilité de la profession.
Est considéré comme portant atteinte à l’honorabilité de la profession, tout acte ou comportement incompatible avec les prescriptions de la charte d’honneur de la profession approuvée par l’assemblée générale de l’Ordre conformément à la procédure prévue par l’article 55 de la présente loi.
Section première - Des poursuites et des sanctions
Art. 63 - L’huissier de justice est traduit devant le conseil de discipline en vertu d’une décision motivée du Conseil de la section régionale dont il relève, s’il y’a des motifs qui le justifient ou sur la base d’une plainte ou à la demande du procureur général compétent.
Le Président de la section ou celui qui le supplée mène une enquête préliminaire.
Le Conseil de la section rend sa décision dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. L’absence de décision à l’issu de ce délai vaut classement implicite.
Si une décision de classement est prise, le Président de la section en informe le procureur général, accompagné d’une copie de la plainte, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
Art. 64 - Le conseil de discipline est composé:
- du bâtonnier : Président,
- des membres du Conseil de l’Ordre : membres.
Le Président nomme un rapporteur parmi les membres.
Le conseil de discipline ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres.
Il rend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont motivées. En cas d’égalité des voix, la voix du bâtonnier est prépondérante.
Art. 65 – L’huissier de justice peut encourir l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
* Les sanctions du premier degré qui sont :
- l’avertissement,
- le blâme.
* Les sanctions du second degré qui sont :
- la suspension d’exercice pour une durée maximale de deux mois,
- la suspension d’exercice pour une durée supérieure à deux mois et n’excédant pas une année,
- la définitive du tableau.
Le bâtonnier est compétent pour prononcer les sanctions du premier degré sur proposition du conseil de discipline.
Le ministre de la justice est compétent pour prononcer les sanctions du second degré, sur proposition du conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents.
Art. 66 - Le Président du conseil de discipline peut interdire à l’huissier de justice de poursuites pénales ou disciplinaires, d’exercer ses fonctions pour une durée n’excédant pas deux mois.
Art. 67 - Dès la réception du dossier, le Président du conseil de discipline charge le rapporteur de procéder aux investigations nécessaires.
Le rapporteur convoque par lettre recommandée avec de réception l’huissier de justice traduit devant le conseil de discipline pour comparaître personnellement devant lui, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours au moins. Il lui permet de prendre connaissance et copie des pièces du dossier, et lui accorde un délai de quinze jours au moins pour présenter sa réponse et justifications et il consigne les résultats de son travail dans un ne comportant pas d’avis. Il transmet ledit au Président du conseil de discipline dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du dossier.
Art. 68 - Le Président du conseil de discipline fixe la date de la réunion du conseil et y convoque ses membres.
L’huissier de justice traduit devant le conseil de discipline y est convoqué par lettre recommandée avec de réception, et ce, dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
L’huissier de justice peut se faire assister dans sa défense, par un de ses confrères ou par un avocat.
Dans le cas où l’huissier de justice ne se présente pas ou se présente mais s’abstient de toute réponse, le conseil poursuit ses délibérations et statue sur la question.
Art. 69 - L’huissier de justice est informé des décisions prises à son égard, par lettre recommandée avec de réception, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de date à laquelle elles ont été prises.
Le procureur général près de la Cour d’ de Tunis est informé des décisions prises si la sanction prononcée est du premier degré ainsi que des décisions de non lieu.
Art. 70 - Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un an à compter de la date de la des faits. Sont applicables à ce délai les causes d’interruption et de suspension des délais prévues par le code de procédure pénale.
Art. 71 - Dans le cas où l’infraction reprochée à l’huissier de justice est à la fois d’ordre disciplinaire et pénal, l’action disciplinaire se prescrit par les mêmes délais prévus pour l’action pénale.
Art. 72 - Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à l’engagement des poursuites pénales.
Section 2 - Des voies de recours
Art. 73 - Les décisions de classement prises par le conseil de section régionale peuvent faire l’ d’un recours par le procureur général près la cour d’ dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la de ces décisions.
Le recours en est intenté devant la cour d’ dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section en cause.
Est compétente pour statuer sur les appels formés, une chambre à la cour d’ composée du premier président de la cour d’ ou celui qui le supplée, un conseiller à la cour d’ et un huissier de justice élu par le Conseil de la section régionale n’ayant pas la qualité de membre dudit Conseil pour une durée de trois ans.
Art. 74 - Les recours contre les décisions disciplinaires sont intentés devant la Cour d’ de Tunis, et ce dans un délai d’un mois à compter de la de la décision, par le procureur général ou l’huissier de justice intéressé ou ses héritiers.
Est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions disciplinaires, une chambre à la cour d’ composée du premier président de la cour d’ ou celui qui le supplée, un conseiller à la cour d’ et un huissier de justice élu par le Conseil de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice n’ayant pas la qualité de membre dudit Conseil, pour une durée de trois ans.
La décision rendue par la Cour d’ est susceptible de recours en cassation formé devant la justice administrative conformément aux textes régissant celle-ci.
Section 3 - De la levée des sanctions
Art. 75 - Le ministre de la justice peut, sur proposition du Conseil de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice et à la demande de l’huissier de justice frappé par la sanction disciplinaire de suspension après avoir purgé la moitié de la sanction au moins, décider la remise du reliquat de la sanction, si les données figurant au dossier le justifient.
Les sanctions du premier degré sont rayées après cinq ans de la date à compter de laquelle elles ont été prononcées, à condition que l’huissier de justice n’ait pas fait l’ d’une autre poursuite disciplinaire pendant cette période.
Le ministre de la justice peut, sur proposition de l’Ordre ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

des huissiers de justice décider la levée de la sanction de définitive du tableau frappant l’huissier de justice, après une période de cinq ans au moins de la date de radiation. Si la résulte d’une condamnation pénale, elle ne peut être levée que si l’intéressé a été réhabilité dans ses droits civiques ou a bénéficié d’une amnistie générale, ou après annulation de la sanction au moyen de la révision.
Chapitre IX
Des clercs significateurs
Art. 76 - L’huissier de justice peut se faire assister par un ou plusieurs clercs, pour assurer les opérations de signification prévues par l’article 13 de la présente loi.
Art. 77 - Le clerc significateur doit remplir les conditions suivantes :
- être de et politiques.

tunisienne depuis au moins cinq ans,
- être âgé de moins de vingt-trois ans,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- être titulaire du baccalauréat,
- avoir prêté le mentionné à l’article 11 de la présente devant la cour d’ dans la circonscription de laquelle est situé l’office de l’huissier de justice.
Art. 78 - Le clerc significateur porte une carte professionnelle qui lui est délivrée par le procureur général près la cour d’ dont il relève territorialement. Cette carte est renouvelable chaque année et l’huissier de justice doit la restituée dès la cessation de ses fonctions.
Art. 79 - L’huissier de justice signe les copies des procès-verbaux de signification accomplis par le clerc significateur, puis appose sa sur les mentions faites par le clerc à l’original.
Art. 80 - L’huissier de justice est civilement responsable des résultant des fautes commises par son clerc significateur.
Art. 81 - Les dispositions de l’article 82 du code pénal sont applicables au clerc significateur dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre X
Des dispositions transitoires et finales
Art. 82 - Les organes de direction en fonction actuellement et élus avant la promulgation de la présente loi, continuent d’exercer leurs missions conformément aux dispositions de la présente loi, jusqu'au terme de leur mandat. Le bâtonnier procède au cours de cette période à la convocation d’une assemblée générale aux fins de l’approbation du règlement intérieur et de la charte d’honneur conformément aux dispositions des articles 55 et 62 de la présente loi.
Art. 83 – Il est statué sur les dossiers disciplinaires au sujet desquels des décisions de traduction devant le conseil de discipline ont été prises par le ministre de la justice avant la promulgation de la présente loi, conformément aux dispositions de la n° 95-29 du 13 mars 1995 relative à l’ de la profession des huissiers de justice.
Art. 84 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la n° 95-29 du 13 mars 1995, relative à l’ de la profession des huissiers de justice.
La présente organique sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 30 janvier 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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