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Décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018, fixant les modalités, les procédures et les délais d’application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics.

JORT numéro 2018-017

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018, fixant les modalités, les procédures et les délais d’application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre auprès du Chef du chargé du suivi des grandes réformes,
Vu la Constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’ des régimes de sécurité sociale,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’ judiciaire, au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu le décret- n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret- n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial, et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics,
Vu le décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime du capital- décès,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012 fixant les programmes du Fonds de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 16 août 2016, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent les modalités, les procédures et les délais d’application des dispositions de la n° 2018-5 du 23 janvier 2018, susvisée, et elles fixent également les mécanismes d’accompagnement des agents publics partant qui désirent s’établir à leur propre compte.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux agents des établissements publics et des entreprises publiques, régis par les différents statuts généraux.
Art. 2 - Les demandes de départ volontaire sont soumises par les agents cités à l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, par voie hiérarchique au ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative dans un délai maximum de deux (2) mois à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
Art. 3 - Dès l’expiration du délai mentionné à l’article 2 ci-dessus et dans un délai maximum d’un mois, le ministre intéressé transmet les demandes ayant l’accord de principe à la Présidence du sur avis d’une technique créée au sein de l’organisme intéressé.
Cette est chargée de la collecte et de l’étude des demandes soumises, en fonction des critères afférents au redéploiement des agents et des équilibres du secteur à la lumière du plan stratégique de l’organisme intéressé ou du contenu du programme et objectifs conclus avec l’autorité de tutelle.
Art. 4 – Il est créé à la Présidence du une spéciale chargée de statuer définitivement sur les demandes de départ volontaire proposées par le ministre intéressé, et ce dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de l’expiration du délai de leur transmission mentionnée à l’article 3 ci-dessus.
Art. 5 - La spéciale créée à la Présidence du est composée de :
- le Secrétaire général du ou son représentant : président,
- le directeur général d’administration et de la fonction publique : membre,
- le directeur général de l’unité de suivi des établissements et des entreprises publiques : membre
- le directeur général de la rémunération publique au ministère des finances : membre,
- le directeur général de la au ministère des affaires sociales : membre,
- un représentant des services du ministre auprès du Chef du chargé du suivi des grandes réformes,
- un représentant de l’organisme intéressé.
La peut inviter toute personne dont la présence aux réunions est jugée utile.
Le secrétariat de cette est confié à la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Art. 6 - La spéciale de la Présidence du statue définitivement sur les dossiers ayant acquis l’accord de principe du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative en considérant notamment l’équilibre de la structure des ressources humaines des services publics intéressés et les spécificités du secteur auquel appartient l’agent intéressé.
Les demandes soumises à la sont considérées définitives et irrévocables. En cas de refus de la demande par la spéciale, la décision doit être motivée.
Art. 7 - Dès la réception de l’accord de la commission, l’administration à laquelle appartient l’agent intéressé procède immédiatement à l’élaboration de la décision relative au départ volontaire conformément aux dispositions de la n° 2018-5 du 23 janvier 2018 susvisée.
Art. 8 - L’employeur d’origine se charge de verser une indemnité forfaitaire de départ aux agents publics dont les demandes ont été acceptées, égale au montant équivalent à trente-six (36) salaires mensuels nets, qui sera versée intégralement et sans délai.
Le dernier mensuel net perçu par l’agent public intéressé dans son administration d’origine avant la date de départ volontaire, est considéré comme de référence pour calculer l’indemnité de départ volontaire.
Cette indemnité est exonérée de l’ et de la retenue à la source qui lui est applicable conformément aux dispositions du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
La position d’activité est prise en compte pour fixer le net de référence afin de calculer l’indemnité de départ attribuée à chaque agent intéressé.
Art. 9 - Dans tous les cas, le montant de l’indemnité de départ ne pourrait dépasser 50% des salaires nets que l’agent public aurait dû percevoir durant la période allant de la date du départ volontaire jusqu’ à la date de son atteinte de l’âge légal de mise à la retraite conformément à la législation en vigueur.
Art. 10 - Les agents publics qui partent dans le cadre du départ volontaire continuent à bénéficier de la couverture sanitaire auprès des établissements sanitaires publics durant une année à compter de la date de départ.
Dès réception d’une copie conforme de la décision de départ volontaire de la part de l’employeur principal de l’agent, la Caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie procède à l’attribution d’un titre de soin spécial à l’agent intéressé.
Les mécanismes de versement des contributions légales dues au titre de la couverture sanitaire conformément à la législation en vigueur, seront fixées selon les termes d’une convention conclue à cet effet entre la Présidence du Gouvernement, le ministère des finances, le ministère des affaires sociales et le ministère chargé des affaires locales d’une part, et la Caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie et la Caisse nationale de d’autre part.
Art. 11 - Le départ volontaire est considéré comme un cas de cessation définitive des fonctions à partir de la date du départ, sans possibilité pour l’agent concerné de reprendre le travail à quel titre que ce soit.
Art. 12 - La pension de retraite ou la pension de vieillesse ou la prime de vieillesse est versée aux intéressés lorsqu’ils atteindront l’âge légal de mise à la retraite conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - Les dispositions de l’article 4 du décret n° 93-308 du 1er février 1993 susvisé sont complétées par un tiret 7 comme suit :
Article 4 - tiret 7 :
- lors du bénéfice du départ volontaire.
Art. 14 - Une convention cadre est conclue entre la Présidence du Gouvernement, les organismes d’appui, le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et la Banque tunisienne de solidarité, en vue de fixer les conditions du bénéfice des opérations d’accompagnement, d’adaptation professionnelle et de financement pour les agents désirant s’établir pour leur propre compte.
Art. 15 - Le programme de départ volontaire peut être relancé par arrêté du Chef du qui fixera la date à compter de laquelle le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus commence à courir.
Art. 16 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 février 2018.
Le Chef du
Youssef Chahed
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
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