Décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.
JORT numéro 2017-071
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Décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu la n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie telle que modifiée par la loi
n° 2009-7 du 9 février 2009,
Vu la n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,
Vu la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l'année 2006 et notamment ses articles 12 et 13,
Vu la n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant de finances pour l'année 2008 et notamment son article 37,
Vu la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014 et notamment son article 67,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l'année 2014 et notamment son article 3,
Vu la n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l'investissement,
Vu le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002, relatif à la cogénération, tel que modifié et complété par le décret n° 2009- 3377 du 2 novembre 2009,
Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs tel que modifié par le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,
Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi tel que modifié par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachés,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, relatif à l' du ministère de l'énergie et des mines,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production et de vente de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d' du conseil supérieur de l'investissement, l' administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental ont pour objectif de fixer les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- transition énergétique : le changement du mode de production et de consommation de l'énergie à un nouveau modèle énergétique durable basé sur la diversification des ressources et des systèmes de production et de consommation, l'accès à l'énergie et l'économie d'énergie,
- fonds : le fonds de la transition énergétique,
- établissement énergétique : toute unité résidentielle ou industrielle ou de services ou commerciale ou agricole, indépendante et consommant de l'énergie. Une entreprise peut se composer d'un établissement ou de plusieurs établissements énergétiques.
Art. 3 - Le fonds de la transition énergétique, créé en vertu de l'article 67 de la n° 2013-54 susmentionné, a pour but d'encourager l'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et l'appui à la création et la promotion des entreprises énergétiques ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux concourant à la maîtrise de l'énergie à travers la participation dans le financement des actions et des projets et la mise à disposition de diverses sources de financement afin de couvrir le coût d'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie en vue de réaliser la transition énergétique.
Art. 4 - La gestion du fonds de la transition énergétique est confiée à :
- une ou plusieurs institutions de crédit en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,
- une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,
- un gestionnaire des fonds communs de placement collectif et le dépositaire mentionnés au code des organismes de placement collectif promulgué par la n° 2001-83 susmentionné et en vertu d'une convention spécifique conclue entre le ministre chargé des finances d'une part, le gestionnaire et le dépositaire d'autre part.
Cette convention fixera notamment les modes d'étude et de présentation des projets faisant l' de demande de soutien du fonds et les modalités de dépôt des financements à la disposition des bénéficiaires du soutien du fonds et les garanties obligataires à présenter pour assurer la restitution de ces financements.
Art. 5 - Le soutien du fonds aux actions et programmes de maîtrise de l'énergie n'est octroyé sous forme de crédit qu'avec la participation conjointe avec l'une des établissements de crédit et que le montant global du crédit ne dépasse pas 50% du coût de l'action, et dans tous les cas, le financement de l'établissement de crédit ne doit pas être inférieur au montant du crédit supporté par le fonds.
Ce crédit est octroyé avec un taux d'intérêt de 5% pour une durée de remboursement maximale de sept (7) ans et un délai de grâce de deux ans.
Art. 6 - Les nouveaux projets et les projets d'extension ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que si les schémas de financement comprennent un minimum d'autofinancement de 40% pour les nouveaux projets y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital, et un minimum de 30% pour les projets d'extension y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital.
Art. 7 - Le soutien du fonds est octroyé au d'actions et de projets, sur avis technique de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.
Chapitre II
Domaines d'intervention du fonds
Art. 8 - Le soutien du fonds est octroyé sous forme d'aides financières et sous forme de crédits comme suit :
a- Pour les investissements immatériels :
1- Pour l'audit énergétique, l'audit énergétique sur plan et la préalable : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) pour chaque établissement énergétique.
2- Pour les études de faisabilité : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) par établissement.
3- Pour les actions d'assistance et d'accompagnement : une prime ne dépassant pas 70% du coût des actions avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000 D) pour chaque établissement.
4- Pour les études spécifiques territoriales réalisées par les collectivités locales dans le domaine de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 70% du coût de l'étude avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D) par collectivité locale.
5- Pour tous autres investissements immatériels : une prime ne dépassant pas 70% du coût des investissements immatériels avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000D).
b- Pour les investissements matériels :
1- Pour les projets de démonstration permettant de tester de nouvelles techniques ou technologies ou services nouveaux dans un but de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 50% du coût des équipements du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces projets peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
2- Pour la mise en place des systèmes de maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 40% du coût des équipements avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre vingt mille dinars (80.000D).
3- Pour les investissements réalisés au titre de rénovation thermique et énergétique des bâtiments ou les investissements supplémentaires réalisés au titre de construction et d'extension de bâtiments à hautes efficacités thermique et énergétique et l'acquisition d'équipements économes en énergie : une prime ne dépassant pas 30% du coût des investissements avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
Ces investissements, sauf pour les projets réalisés exclusivement pour l'habitat, peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre cents mille dinars (400.000D).
4- Pour les investissements dans le secteur résidentiel au titre d'isolation thermique des toitures des logements individuels :
- une prime ne dépassant pas huit dinars (8D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements existants,
- une prime ne dépassant pas six dinars (6D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements en cours de construction.
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique avec un plafond de deux mille quatre cents dinars (2.400D). Ces investissements sont exclus du champ d'application du paragraphe premier de l'article 5 du présent décret gouvernemental.
5- Pour les investissements réalisés au titre d'installation de stations de diagnostic de moteurs des automobiles, une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'action avec un plafond de six mille dinars (6.000D).
6- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements de chauffage de l'eau par l'énergie solaire :
- une prime ne dépassant pas deux cents dinars (200D) pour le chauffe-eau solaire de capacité inférieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire est comprise entre un mètre carré (1 m²) et trois mètres carrés (3 m²).
- une prime ne dépassant pas quatre cents dinars (400D) pour le chauffe-eau solaire de capacité égale ou supérieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire dépasse trois mètres carrés (3 m²) et inférieure ou égale à sept mètres carrés (7 m²).
- une prime ne dépassant pas 30% du coût d'investissement pour les équipements collectifs avec un plafond de deux cent cinquante dinars (250D) par mètre carré de la superficie des capteurs solaires installés.
7- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation pour les établissements raccordés au réseau basse tension :
- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille deux cents dinars (1.200D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est supérieure à 1,5 kilowatt avec un plafond de trois mille dinars (3.000D) pour le secteur résidentiel et cinq mille dinars ( 5.000D) pour les autres secteurs.
8- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour les établissements non raccordés au réseau et qui concernent l'électrification rurale et le pompage de l'eau :
- une prime ne dépassant pas six mille dinars (6.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 0,25 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas quatre mille cinq cents dinars (4.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,25 kilowatt et ne dépassant pas 0,5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas trois mille cinq cents dinars (3.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,5 kilowatt et ne dépassant pas 2 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas Trois mille dinars (3.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 2 kilowatt et ne dépassant pas 5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 5 kilowatt et ne dépassant pas 10 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille dinars (1.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 10 kilowatt avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D) par établissement.
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
9- Pour les investissements réalisés au titre de production de biogaz :
- une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
10- Pour les investissements réalisés au titre de stockage du froid : Une prime ne dépassant pas 30% du coût du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
11- Pour les investissements réalisés au titre de projets de refroidissent en utilisant le gaz naturel : Une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
12- Pour tous autres investissements matériels :
- une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'investissement avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
Chapitre III
De l'encouragement à la réalisation de projets de maîtrise de l'énergie
Art. 9 - En vue d'encourager la réalisation des projets de maîtrise de l'énergie pour son propre compte, des projets qui ont pour but la fourniture de services de maîtrise de l'énergie pour le compte d'autrui, des projets de centralisation de la production des moyens et sa distribution entre les établissements consommateurs d'énergie et des projets de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, le soutien du fonds de la transition énergétique est octroyé sous forme de dotation remboursable ou de participation dans le capital au de :
- nouveaux projets réalisés par des personnes physiques de tunisienne qui assument la de la gestion des projets à titre personnel à plein temps et les investisseurs à titre individuel,
- nouveaux projets réalisés par des sociétés composées de personnes physiques de tunisienne,
- extensions de projets par des sociétés actives en vue de la maîtrise de l'énergie, composées de personnes physiques de tunisienne.
Art. 10 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur à titre individuel à un taux ne dépassant pas 60% d'autofinancement mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. La dotation ne peut être octroyée que pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas deux millions de dinars y compris le fonds de roulement.
Art. 11 - Le promoteur investisseur au sein d'une société, peut choisir entre le soutien du fonds sous forme de participation au capital ou sous forme de dotation remboursable.
Art. 12 - La participation au capital par le promoteur investisseur est octroyée au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental à condition que l'investisseur apporte un autofinancement minimum de 10% du capital libéré minimum mentionné et une participation par des sociétés d'investissement à capital à risque ou par des fonds commun de placement à risque à un taux minimum de 10% du capital libéré minimum.
Art. 13 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. Le soutien du fonds ne peut être octroyé au titre de dotation remboursable que pour les projets qui garantissent une participation de la part du promoteur investisseur à un taux qui ne doit pas être inférieur à 10% des financements individuels mentionnés à l'article 6 du présent décret gouvernemental.
Art. 14 - La dotation remboursable ou la participation au capital prévues aux articles 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ne peuvent être octroyées qu'aux projets qui disposent d'un investissement dont le coût ne dépasse pas quatre millions de dinars y compris les fonds de roulement pour les nouveaux projets, et ne dépasse pas trois millions de dinars sans compter les fonds de roulement pour les projets d'extension.
Art. 15 - Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au des bénéficiaires qu'après de libération de leur quote-part sociétale minimale et de libération de la quote¬part sociétale de leurs coactionnaires et après avoir obtenu l'approbation pour le financement du projet.
Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au des promoteurs investisseurs à titre individuel qu'après avoir obtenu l'approbation pour financer le projet.
Le remboursement de la dotation s'effectue sur une période de 12 ans dont un délai de grâce de 5 ans et à un taux d'intérêt de 3 %.
Art. 16 - La cession au des bénéficiaires de la participation supportée par le fonds de la transition énergétique à sa valeur nominale s'effectue à un taux d'intérêt annuel de 3% et ceci, pour une durée maximale de 12 ans.
Les conditions et les modes de cession mentionnés ci-dessus sont fixés dans une convention conclue entre la société d'investissement de placement et la société bénéficiaire ou le gestionnaire des fonds communs de placement ou le gestionnaire des fonds d'appui et le dépositaire, mentionnés au code des organismes de placement collectif ci-dessus et la société bénéficiaire.
Art. 17 - En plus des avantages mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret gouvernemental, les établissements et les sociétés qui réalisent des investissements pour la maîtrise de l'énergie pour leur propre compte, dans le cadre d'extension, bénéficient de l'intervention du fonds sous forme de crédit conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, comme suit :
- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets réalisés au titre d'installation d'équipements de cogénération.
- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets d'installation d'équipements de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, pour les établissements raccordés au réseau moyenne et haute tension.
- un crédit à un taux de 35% du coût global d'investissement avec un plafond de trois cent cinquante mille dinars (350.000D) pour les autres investissements de maîtrise de l'énergie et dont le coût ne dépasse pas un million de dinars.
Art. 18 - Pour bénéficier du soutien du fonds de la transition énergétique, les projets doivent se souscrire dans le système de mis en place au titre de crédits bancaires à moyen et long termes.
Art. 19 - Les projets de maîtrise de l'énergie mentionnés à l'article 9 du présent décret gouvernemental sont autorisés à bénéficier du soutien du fonds au titre des investissements immatériels mentionnés à l'article 8 du présent décret gouvernemental. Ces projets peuvent également bénéficier d'une prime d'investissement à un taux ne dépassant pas 10% du coût des équipements avec un plafond de deux cent mille dinars (200.000D).
Art. 20 - Les avantages octroyés au des projets de maîtrise de l'énergie réalisés dans le cadre d'extension mentionné à l'article 17 du présent décret gouvernemental et les avantages octroyés au titre d'investissements matériels pour les actions de maîtrise de l'énergie conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental ne sont pas cumulables.
Chapitre IV
Du financement des projets et des programmes nationaux
Art. 21 - Le fonds de la transition énergétique couvre les dépenses relatives au financement d'actions ponctuelles réalisées par l'Etat et les collectivités locales dans un but de réduire la subvention de l'Etat affectée aux produits énergétiques.
Sont considérées des actions ponctuelles tous les projets et les programmes dont le montant d'investissement et la durée d'exécution sont prédéfinis.
Art. 22 - Les actions visés par l'article 21 du présent décret gouvernemental, ainsi que leurs modalités d'exécution, groupes cibles, coûts et schémas de financement sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant la tutelle sur les organismes intervenant dans l'exécution de ces programmes et ce, sur proposition de la créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.
Chapitre V
Des procédures et modalités d'octroi des interventions du fonds
Art. 23 - Il est créé auprès de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, une technique chargée d'émettre son avis sur l'octroi des interventions du fonds mentionnées au présent décret gouvernemental. Ladite est présidée par le directeur général de l'agence et composée des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'énergie,
- un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture,
- un représentant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.
Le président de la peut inviter toute personne dont sa présence est jugée utile, à participer avec avis aux travaux de la commission.
La des membres de la s'effectue par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition des ministères et organismes concernés.
Art. 24 - La technique se réunit sur convocation de son président pour émettre un avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de toutes les pièces relatives à tous les points à examiner lors de la réunion de la commission. La ne peut délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la se réunit de nouveau dans une semaine quel que soit le nombre des membres présents et ce, suite à une nouvelle convocation.
La émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 25 - La mentionnée à l' article 23 du présent décret gouvernemental procède à l'élaboration d'un manuel de procédures fixant les modalités de son fonctionnement et approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Art. 26 - L'octroi des subventions, des dotations remboursables, des participations au capital et des crédits imputés sur les ressources du fonds de la transition énergétique, s'effectue par décision du ministre chargé de l'énergie, sur avis de la technique créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.
Art. 27 - Le déblocage des primes mentionnées aux article 8 et 19 du présent décret gouvernemental, s'effectue dans le cadre d'un programme conclu entre l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le bénéficiaire, fixant les aspects techniques, économiques et financiers des investissements, le montant de la prime octroyée ainsi que les conditions et les modalités de son déblocage.
Chapitre VI
Du contrôle et du suivi des interventions du fonds
Art. 28 - L'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie est chargée du contrôle et du suivi des investissements approuvés et de l'évaluation des primes octroyées dans le cadre des articles 8 et 19 du présent décret gouvernemental et ce, au cours et après le délai d'exécution du contrat¬ programme.
Art. 29 - Les primes octroyées seront retirées des bénéficiaires dans les cas de non -commencement de la réalisation des investissements dans un délai d'un an à partir de la date de du programme par l'agence ou non respect d'une des conditions de ce contrat.
Les bénéficiaires seront contraints de restituer tout le montant de la prime, majorée des pénalités de retard calculées à compter de la date de déblocage de la prime et ce, conformément à la législation en vigueur.
La restitution de la prime se fera en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des services compétents et ce, après avoir fourni la d'audition du contrevenant.
Chapitre VII
Dispositions finales
Art. 30 - A titre exceptionnel, le fonds de la transition énergétique couvre les montants des primes octroyées par décisions du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre du décret n° 2005¬-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-362 du 9 février 2009, et ce, pour les primes octroyées avant la publication du présent décret gouvernemental.
Art. 31 - Nonobstant les dispositions de l'article 30 du présent décret gouvernemental, sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-362 du 9 février 2009.
Art. 32 - La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
La ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Héla Chikhrouhou Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu la n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie telle que modifiée par la loi
n° 2009-7 du 9 février 2009,
Vu la n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,
Vu la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l'année 2006 et notamment ses articles 12 et 13,
Vu la n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant de finances pour l'année 2008 et notamment son article 37,
Vu la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014 et notamment son article 67,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l'année 2014 et notamment son article 3,
Vu la n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l'investissement,
Vu le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002, relatif à la cogénération, tel que modifié et complété par le décret n° 2009- 3377 du 2 novembre 2009,
Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs tel que modifié par le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,
Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi tel que modifié par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachés,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, relatif à l' du ministère de l'énergie et des mines,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production et de vente de l'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d' du conseil supérieur de l'investissement, l' administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental ont pour objectif de fixer les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- transition énergétique : le changement du mode de production et de consommation de l'énergie à un nouveau modèle énergétique durable basé sur la diversification des ressources et des systèmes de production et de consommation, l'accès à l'énergie et l'économie d'énergie,
- fonds : le fonds de la transition énergétique,
- établissement énergétique : toute unité résidentielle ou industrielle ou de services ou commerciale ou agricole, indépendante et consommant de l'énergie. Une entreprise peut se composer d'un établissement ou de plusieurs établissements énergétiques.
Art. 3 - Le fonds de la transition énergétique, créé en vertu de l'article 67 de la n° 2013-54 susmentionné, a pour but d'encourager l'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et l'appui à la création et la promotion des entreprises énergétiques ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux concourant à la maîtrise de l'énergie à travers la participation dans le financement des actions et des projets et la mise à disposition de diverses sources de financement afin de couvrir le coût d'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie en vue de réaliser la transition énergétique.
Art. 4 - La gestion du fonds de la transition énergétique est confiée à :
- une ou plusieurs institutions de crédit en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,
- une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,
- un gestionnaire des fonds communs de placement collectif et le dépositaire mentionnés au code des organismes de placement collectif promulgué par la n° 2001-83 susmentionné et en vertu d'une convention spécifique conclue entre le ministre chargé des finances d'une part, le gestionnaire et le dépositaire d'autre part.
Cette convention fixera notamment les modes d'étude et de présentation des projets faisant l' de demande de soutien du fonds et les modalités de dépôt des financements à la disposition des bénéficiaires du soutien du fonds et les garanties obligataires à présenter pour assurer la restitution de ces financements.
Art. 5 - Le soutien du fonds aux actions et programmes de maîtrise de l'énergie n'est octroyé sous forme de crédit qu'avec la participation conjointe avec l'une des établissements de crédit et que le montant global du crédit ne dépasse pas 50% du coût de l'action, et dans tous les cas, le financement de l'établissement de crédit ne doit pas être inférieur au montant du crédit supporté par le fonds.
Ce crédit est octroyé avec un taux d'intérêt de 5% pour une durée de remboursement maximale de sept (7) ans et un délai de grâce de deux ans.
Art. 6 - Les nouveaux projets et les projets d'extension ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que si les schémas de financement comprennent un minimum d'autofinancement de 40% pour les nouveaux projets y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital, et un minimum de 30% pour les projets d'extension y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital.
Art. 7 - Le soutien du fonds est octroyé au d'actions et de projets, sur avis technique de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.
Chapitre II
Domaines d'intervention du fonds
Art. 8 - Le soutien du fonds est octroyé sous forme d'aides financières et sous forme de crédits comme suit :
a- Pour les investissements immatériels :
1- Pour l'audit énergétique, l'audit énergétique sur plan et la préalable : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) pour chaque établissement énergétique.
2- Pour les études de faisabilité : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) par établissement.
3- Pour les actions d'assistance et d'accompagnement : une prime ne dépassant pas 70% du coût des actions avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000 D) pour chaque établissement.
4- Pour les études spécifiques territoriales réalisées par les collectivités locales dans le domaine de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 70% du coût de l'étude avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D) par collectivité locale.
5- Pour tous autres investissements immatériels : une prime ne dépassant pas 70% du coût des investissements immatériels avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000D).
b- Pour les investissements matériels :
1- Pour les projets de démonstration permettant de tester de nouvelles techniques ou technologies ou services nouveaux dans un but de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 50% du coût des équipements du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces projets peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
2- Pour la mise en place des systèmes de maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 40% du coût des équipements avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre vingt mille dinars (80.000D).
3- Pour les investissements réalisés au titre de rénovation thermique et énergétique des bâtiments ou les investissements supplémentaires réalisés au titre de construction et d'extension de bâtiments à hautes efficacités thermique et énergétique et l'acquisition d'équipements économes en énergie : une prime ne dépassant pas 30% du coût des investissements avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
Ces investissements, sauf pour les projets réalisés exclusivement pour l'habitat, peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre cents mille dinars (400.000D).
4- Pour les investissements dans le secteur résidentiel au titre d'isolation thermique des toitures des logements individuels :
- une prime ne dépassant pas huit dinars (8D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements existants,
- une prime ne dépassant pas six dinars (6D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements en cours de construction.
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique avec un plafond de deux mille quatre cents dinars (2.400D). Ces investissements sont exclus du champ d'application du paragraphe premier de l'article 5 du présent décret gouvernemental.
5- Pour les investissements réalisés au titre d'installation de stations de diagnostic de moteurs des automobiles, une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'action avec un plafond de six mille dinars (6.000D).
6- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements de chauffage de l'eau par l'énergie solaire :
- une prime ne dépassant pas deux cents dinars (200D) pour le chauffe-eau solaire de capacité inférieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire est comprise entre un mètre carré (1 m²) et trois mètres carrés (3 m²).
- une prime ne dépassant pas quatre cents dinars (400D) pour le chauffe-eau solaire de capacité égale ou supérieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire dépasse trois mètres carrés (3 m²) et inférieure ou égale à sept mètres carrés (7 m²).
- une prime ne dépassant pas 30% du coût d'investissement pour les équipements collectifs avec un plafond de deux cent cinquante dinars (250D) par mètre carré de la superficie des capteurs solaires installés.
7- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation pour les établissements raccordés au réseau basse tension :
- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille deux cents dinars (1.200D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est supérieure à 1,5 kilowatt avec un plafond de trois mille dinars (3.000D) pour le secteur résidentiel et cinq mille dinars ( 5.000D) pour les autres secteurs.
8- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour les établissements non raccordés au réseau et qui concernent l'électrification rurale et le pompage de l'eau :
- une prime ne dépassant pas six mille dinars (6.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 0,25 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas quatre mille cinq cents dinars (4.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,25 kilowatt et ne dépassant pas 0,5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas trois mille cinq cents dinars (3.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,5 kilowatt et ne dépassant pas 2 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas Trois mille dinars (3.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 2 kilowatt et ne dépassant pas 5 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 5 kilowatt et ne dépassant pas 10 kilowatt,
- une prime ne dépassant pas mille dinars (1.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 10 kilowatt avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D) par établissement.
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
9- Pour les investissements réalisés au titre de production de biogaz :
- une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
10- Pour les investissements réalisés au titre de stockage du froid : Une prime ne dépassant pas 30% du coût du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
11- Pour les investissements réalisés au titre de projets de refroidissent en utilisant le gaz naturel : Une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).
Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
12- Pour tous autres investissements matériels :
- une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'investissement avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).
Chapitre III
De l'encouragement à la réalisation de projets de maîtrise de l'énergie
Art. 9 - En vue d'encourager la réalisation des projets de maîtrise de l'énergie pour son propre compte, des projets qui ont pour but la fourniture de services de maîtrise de l'énergie pour le compte d'autrui, des projets de centralisation de la production des moyens et sa distribution entre les établissements consommateurs d'énergie et des projets de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, le soutien du fonds de la transition énergétique est octroyé sous forme de dotation remboursable ou de participation dans le capital au de :
- nouveaux projets réalisés par des personnes physiques de tunisienne qui assument la de la gestion des projets à titre personnel à plein temps et les investisseurs à titre individuel,
- nouveaux projets réalisés par des sociétés composées de personnes physiques de tunisienne,
- extensions de projets par des sociétés actives en vue de la maîtrise de l'énergie, composées de personnes physiques de tunisienne.
Art. 10 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur à titre individuel à un taux ne dépassant pas 60% d'autofinancement mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. La dotation ne peut être octroyée que pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas deux millions de dinars y compris le fonds de roulement.
Art. 11 - Le promoteur investisseur au sein d'une société, peut choisir entre le soutien du fonds sous forme de participation au capital ou sous forme de dotation remboursable.
Art. 12 - La participation au capital par le promoteur investisseur est octroyée au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental à condition que l'investisseur apporte un autofinancement minimum de 10% du capital libéré minimum mentionné et une participation par des sociétés d'investissement à capital à risque ou par des fonds commun de placement à risque à un taux minimum de 10% du capital libéré minimum.
Art. 13 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. Le soutien du fonds ne peut être octroyé au titre de dotation remboursable que pour les projets qui garantissent une participation de la part du promoteur investisseur à un taux qui ne doit pas être inférieur à 10% des financements individuels mentionnés à l'article 6 du présent décret gouvernemental.
Art. 14 - La dotation remboursable ou la participation au capital prévues aux articles 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ne peuvent être octroyées qu'aux projets qui disposent d'un investissement dont le coût ne dépasse pas quatre millions de dinars y compris les fonds de roulement pour les nouveaux projets, et ne dépasse pas trois millions de dinars sans compter les fonds de roulement pour les projets d'extension.
Art. 15 - Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au des bénéficiaires qu'après de libération de leur quote-part sociétale minimale et de libération de la quote¬part sociétale de leurs coactionnaires et après avoir obtenu l'approbation pour le financement du projet.
Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au des promoteurs investisseurs à titre individuel qu'après avoir obtenu l'approbation pour financer le projet.
Le remboursement de la dotation s'effectue sur une période de 12 ans dont un délai de grâce de 5 ans et à un taux d'intérêt de 3 %.
Art. 16 - La cession au des bénéficiaires de la participation supportée par le fonds de la transition énergétique à sa valeur nominale s'effectue à un taux d'intérêt annuel de 3% et ceci, pour une durée maximale de 12 ans.
Les conditions et les modes de cession mentionnés ci-dessus sont fixés dans une convention conclue entre la société d'investissement de placement et la société bénéficiaire ou le gestionnaire des fonds communs de placement ou le gestionnaire des fonds d'appui et le dépositaire, mentionnés au code des organismes de placement collectif ci-dessus et la société bénéficiaire.
Art. 17 - En plus des avantages mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret gouvernemental, les établissements et les sociétés qui réalisent des investissements pour la maîtrise de l'énergie pour leur propre compte, dans le cadre d'extension, bénéficient de l'intervention du fonds sous forme de crédit conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, comme suit :
- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets réalisés au titre d'installation d'équipements de cogénération.
- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets d'installation d'équipements de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, pour les établissements raccordés au réseau moyenne et haute tension.
- un crédit à un taux de 35% du coût global d'investissement avec un plafond de trois cent cinquante mille dinars (350.000D) pour les autres investissements de maîtrise de l'énergie et dont le coût ne dépasse pas un million de dinars.
Art. 18 - Pour bénéficier du soutien du fonds de la transition énergétique, les projets doivent se souscrire dans le système de mis en place au titre de crédits bancaires à moyen et long termes.
Art. 19 - Les projets de maîtrise de l'énergie mentionnés à l'article 9 du présent décret gouvernemental sont autorisés à bénéficier du soutien du fonds au titre des investissements immatériels mentionnés à l'article 8 du présent décret gouvernemental. Ces projets peuvent également bénéficier d'une prime d'investissement à un taux ne dépassant pas 10% du coût des équipements avec un plafond de deux cent mille dinars (200.000D).
Art. 20 - Les avantages octroyés au des projets de maîtrise de l'énergie réalisés dans le cadre d'extension mentionné à l'article 17 du présent décret gouvernemental et les avantages octroyés au titre d'investissements matériels pour les actions de maîtrise de l'énergie conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental ne sont pas cumulables.
Chapitre IV
Du financement des projets et des programmes nationaux
Art. 21 - Le fonds de la transition énergétique couvre les dépenses relatives au financement d'actions ponctuelles réalisées par l'Etat et les collectivités locales dans un but de réduire la subvention de l'Etat affectée aux produits énergétiques.
Sont considérées des actions ponctuelles tous les projets et les programmes dont le montant d'investissement et la durée d'exécution sont prédéfinis.
Art. 22 - Les actions visés par l'article 21 du présent décret gouvernemental, ainsi que leurs modalités d'exécution, groupes cibles, coûts et schémas de financement sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant la tutelle sur les organismes intervenant dans l'exécution de ces programmes et ce, sur proposition de la créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.
Chapitre V
Des procédures et modalités d'octroi des interventions du fonds
Art. 23 - Il est créé auprès de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, une technique chargée d'émettre son avis sur l'octroi des interventions du fonds mentionnées au présent décret gouvernemental. Ladite est présidée par le directeur général de l'agence et composée des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'énergie,
- un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture,
- un représentant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.
Le président de la peut inviter toute personne dont sa présence est jugée utile, à participer avec avis aux travaux de la commission.
La des membres de la s'effectue par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition des ministères et organismes concernés.
Art. 24 - La technique se réunit sur convocation de son président pour émettre un avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de toutes les pièces relatives à tous les points à examiner lors de la réunion de la commission. La ne peut délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la se réunit de nouveau dans une semaine quel que soit le nombre des membres présents et ce, suite à une nouvelle convocation.
La émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 25 - La mentionnée à l' article 23 du présent décret gouvernemental procède à l'élaboration d'un manuel de procédures fixant les modalités de son fonctionnement et approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Art. 26 - L'octroi des subventions, des dotations remboursables, des participations au capital et des crédits imputés sur les ressources du fonds de la transition énergétique, s'effectue par décision du ministre chargé de l'énergie, sur avis de la technique créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.
Art. 27 - Le déblocage des primes mentionnées aux article 8 et 19 du présent décret gouvernemental, s'effectue dans le cadre d'un programme conclu entre l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le bénéficiaire, fixant les aspects techniques, économiques et financiers des investissements, le montant de la prime octroyée ainsi que les conditions et les modalités de son déblocage.
Chapitre VI
Du contrôle et du suivi des interventions du fonds
Art. 28 - L'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie est chargée du contrôle et du suivi des investissements approuvés et de l'évaluation des primes octroyées dans le cadre des articles 8 et 19 du présent décret gouvernemental et ce, au cours et après le délai d'exécution du contrat¬ programme.
Art. 29 - Les primes octroyées seront retirées des bénéficiaires dans les cas de non -commencement de la réalisation des investissements dans un délai d'un an à partir de la date de du programme par l'agence ou non respect d'une des conditions de ce contrat.
Les bénéficiaires seront contraints de restituer tout le montant de la prime, majorée des pénalités de retard calculées à compter de la date de déblocage de la prime et ce, conformément à la législation en vigueur.
La restitution de la prime se fera en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des services compétents et ce, après avoir fourni la d'audition du contrevenant.
Chapitre VII
Dispositions finales
Art. 30 - A titre exceptionnel, le fonds de la transition énergétique couvre les montants des primes octroyées par décisions du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre du décret n° 2005¬-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-362 du 9 février 2009, et ce, pour les primes octroyées avant la publication du présent décret gouvernemental.
Art. 31 - Nonobstant les dispositions de l'article 30 du présent décret gouvernemental, sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-362 du 9 février 2009.
Art. 32 - La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
La ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Héla Chikhrouhou Le Chef du
Youssef Chahed
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